Réserves formulées lors de la succession:
[Les réserves suivantes originellement faites par le Royaume-Uni ont été reformulées comme suit de manière à mieux correspondre à leur application directe par Kiribati]:
"1. Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre État.
2. Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 que dans les limites autorisées par la loi.
3. Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi."
Entrée en vigueur date donnée comme date de l'indépendance.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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