Par notification déposée le 21 novembre 1975, le gouvernement du Mexique a déclaré, conformément à l'article Vbis (1) de la Convention, souhaiter que le Mexique soit considéré comme un pays en voie de développement aux fins des dispositions qui se rapportent à ces pays.
Le 19 août 1985, l'UNESCO a reçu du Gouvernement mexicain notification de son intention de renouveler pour une deuxième période de dix ans la notification qu'il avait antérieurement déposée en vertu de l'article V bis de la Convention susmentionnée et par laquelle il se prévalait des exceptions prévues aux articles Vter et V quater de la Convention. L'UNESCO a informé les autorités mexicaines que leur nouvelle notification n'avait pas été déposée dans le délai prescrit par l'article V bis, alinéa 2, de la Convention. Les autorités mexicaines ont, par la suite, porté la question devant le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, qui l'a examinée à sa septième session ordinaire (juin 1987). Le Comité a reconnu:
(a) que la question soulevée par le Mexique était de la compétence du Comité auquel il appartient, conformément à l'article Xl de la Convention, d'étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de ladite Convention;
(b) que le Mexique était et est considéré comme pays en développement au sens de la Convention en ce qui concerne les avantages accordés à ces pays;
(c) qu'en tout état de cause, il appartient à chaque Etat partie à la Convention universelle de déterminer l'opportunité et d'évaluer les conséquences qui pourraient découler de la notification du Mexique quant au renouvellement prévu par l'article V bis, alinéa 2, de la Convention ».
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|