Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Libye lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Libye a déclaré interpréter l'alinéa a) de l'article 25, concernant la fourniture de services de santé sans discrimination fondée sur le handicap, d'une manière qui ne s'oppose pas à la charia islamique et de la législation nationale.
Dans ce contexte, le Gouvernement suédois voudrait rappeler qu'en vertu du droit international des traités bien établi, le nom donné à une déclaration excluant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement de la Suède estime que la déclaration faite par le Gouvernement de la Libye, en l'absence de clarification supplémentaire, constitue, en substance, une réserve à la Convention.
Le Gouvernement suédois note que la réserve donnerait la priorité à la charia islamique et à la législation nationale. Le Gouvernement suédois estime qu'une telle réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, soulève des doutes par rapport à l'engagement de la Libye à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et au droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas permises. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu desdits traités.
Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée faite par le Gouvernement libyen. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la Libye ne puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à l'égard des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de la ratification: (26 octobre 2016)
"Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à propos de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Brunéi Darussalam exprime « sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».
À l'égard de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam, la Suède tient à déclarer ce qui suit.
Les réserves par lesquelles un État partie limite ses responsabilités au titre de la Convention en ne se déclarant pas lié par certains articles et en invoquant de manière générale des dispositions de droit interne ou religieux peuvent soulever des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire à l'égard de l'objet et du but de la Convention et sont en outre de nature à saper les bases du droit international conventionnel.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve susmentionnée.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Brunéi Darussalam, sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Objection à l'égard des réserves formulées par la Malaisie lors de la ratification: (6 juillet 2011)
"La Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de faire savoir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées par le Gouvernement malais au moment de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié ne détermine pas son statut en tant que réserve au traité. Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement malais constitue en substance une réserve, ce qui soulève de sérieux doutes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Le Gouvernement suédois considère en outre que les réserves aux articles 15 et 18 soulèvent de sérieux doutes quant à l'engagement dudit Gouvernement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Selon le droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement malais eu égard à la Convention sur les droits des personnes handicapées et considère ces réserves nulles et non avenues. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède. La Convention entre en vigueur dans sa totalité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses réserves."
Objection à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification: (28 juillet 2009)
"Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle qu'indépendamment de l'appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Gouvernement suédois considère qu'en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.
Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée. Il est dans l'intérêt commun de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations que ces traités mettent à leur charge.
Le Gouvernement suédois note que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l'application de l'article 18 de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation suscite de sérieux doutes quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve."
Objection à l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (23 janvier 2009)
"... le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En vertu du droit coutumier international, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s'acquitter des obligations découlant de ces traités.
Notant qu'aux termes de sa réserve El Salvador donne prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l'attachement d'El Salvador à l'objet et au but de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador et la considère comme nulle et non avenue. Cette objection n'a pas d'incidence sur l'entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède. La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu'El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|