La lettre de transmission de cet instrument contenait la demande suivante:
"Les Etats-Unis d’Amérique demandent qu’il soit donné immédiatement effet au présent instrument de ratification, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 33 (3) de la Convention."
Déclaration faite lors de la ratification:
"(1) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que la «protection spéciale», telle que définie au chapitre II de la Convention, codifie le droit international coutumier en ce que, premièrement, elle interdit l'utilisation d'un bien culturel aux fins de protéger d'une attaque toute cible militaire légitime et que, deuxièmement, elle permet qu'un bien soit attaqué par tout moyen licite et proportionné en cas de nécessité militaire et nonobstant d'éventuels dommages collatéraux causés au bien concerné.
(2) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que toute décision émanant d'un commandant, de personnel militaire ou de toute autre personne chargée de planifier, autoriser ou mener une opération militaire ou d'autres activités visées par la Convention, ne doit être jugée que par rapport à l'appréciation, par cette personne, des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer au moment où elle a planifié, autorisé ou mené l'opération en question et non par rapport à des informations apparues postérieurement à ladite opération.
(3) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que les règles établies par la Convention s'appliquent uniquement aux armes conventionnelles et ne préjugent en rien des règles du droit international régissant d'autres types d'armements, y compris l'armement nucléaire.
(4) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que, comme pour tous les objets civils, la responsabilité première de la protection des objets culturels incombe à la Partie qui en détient le contrôle afin d'assurer qu'ils sont dûment identifiés et qu'ils ne sont pas utilisés à des fins illicites."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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