La présente annexe contient des exemples d’erreurs courantes faites par les déposants dans la requête ainsi que des exemples de corrections qui peuvent être effectuées d’office. Les irrégularités figurent sur les pages numérotées en nombres pairs et les corrections d’office respectives sur les pages d’en face numérotées en nombres impairs. Les observations se rapportant aux divers exemples figurent ci-après. Pour ce qui concerne les références aux règles, instructions, etc., voir le paragraphe 4.
Une personne morale ne peut pas être inventeur. Par conséquent, lorsque le déposant est une personne morale, la case “Cette personne est aussi inventeur” ne doit pas être cochée. Voir le paragraphe 88.
Le nom de famille d’une personne physique (déposant ou inventeur) doit précéder le ou les prénoms. Les diplômes universitaires, titres ou autres indications comme par exemple Dr., Dipl.-Ing., Mme, M., etc. ne doivent pas être mentionnés. Voir les paragraphes 76 et 161A.
L’indication de l’État de la nationalité et de l’État du domicile doit être donnée pour toute personne identifiée comme “déposant seulement” ou “déposant et inventeur” (mais non pas pour une personne identifiée come “inventeur seulement”). Si l’État du domicile n’est pas indiqué, il est présumé que le pays de l’adresse indiquée dans ce cadre est l’État du domicile du déposant et l’office récepteur ajoute d’office le nom de cet État. Si l’État de la nationalité n’est pas indiqué, il ne doit être ajouté que sur la base de l’information fournie par le déposant. Le pays peut être indiqué au moyen du code à deux lettres correspondant (Norme ST.3 de l’OMPI). Voir les paragraphes 82 à 85.
La nationalité et le domicile doivent être indiqués au moyen du nom de l’État ou des États concernés (règles 4.5 et 18.1). Ces indications peuvent être effectuées conformément à l’instruction administrative 115. Le pays peut être indiqué au moyen du code à deux lettres correspondant (Norme ST.3 de l’OMPI). Toutefois, en vertu de la règle 26.2bis.b), s’il y a plusieurs déposants, l’office récepteur n’invite pas le déposant à fournir les indications manquantes concernant l’adresse, la nationalité et le domicile, si ces indications sont données pour au moins un des déposants qui a le droit de déposer la demande internationale selon la règle 19.1. Voir les paragraphes 82 à 87.
Lorsque l’inventeur est décédé avant que la demande internationale ait été déposée, seul le nom de l’inventeur avec une mention que l’inventeur est décédé doivent figurer dans la requête. Les cases “déposant seulement” ou “déposant et inventeur” ne doivent pas être cochées. La case “inventeur seulement” doit être cochée. Voir le paragraphe 97.
Étant donné que la personne mentionnée dans cet exemple est “inventeur seulement”, aucune indication d’adresse, de nationalité ou de domicile ne doit figurer dans la requête et aucune des cases relatives aux États désignés pour lesquels cette personne est déposant ne doit être cochée. Voir le paragraphe 88.
Lorsque des mandataires ont été désignés, la requête doit contenir seulement leurs noms et adresses, sans aucune autre indication, sauf que la case “mandataire” doit être cochée. Aux fins de la procédure prévue par le PCT, les titres, diplômes universitaires etc. ne sont pas considérés comme faisant partie du nom et ne doivent donc pas être indiqués. Voir le paragraphe 118.
Si le déposant souhaite donner une indication selon laquelle il souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande de “continuation”, la requête doit indiquer le numéro et la date de dépôt de la demande principale. Voir le paragraphe 116A.
Les dates doivent être indiquées conformément à l’instruction 110. Voir le paragraphe 163.
Lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée mais que la revendication de priorité correspondante ne contient pas la date de dépôt de cette demande antérieure, l’office récepteur invite le déposant à corriger la revendication de priorité dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international (règles 26bis.1.a) et 26bis.2.a)ii) et iii)). Si le déposant fournit la date de dépôt, l’office récepteur reporte la date dans la requête et inscrit dans la marge la mention “RO”. Si, en réponse à cette invitation, le déposant ne fournit pas, avant l’expiration du délai susmentionné la date de dépôt de la demande antérieure, la revendication de priorité est considérée, aux fins de la procédure prévue par le PCT, comme n’ayant pas été présentée (règle 26bis.2.b)). Voir les paragraphes 166 à 172.
Lorsque le déposant demande à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure, dans le cadre de la recherche internationale, il doit l’indiquer dans le formulaire de requête (règle 4.12), en cochant la case prévue à cet effet (voir lesparagraphes 116A à 116D).
Bien qu’il soit clair que l’indication de domicile manque, l’office récepteur ne doit pas utiliser une quelconque indication figurant ailleurs dans la déclaration ou dans le reste de la requête pour faire une correction d’office dans la déclaration (ou, d’ailleurs, dans l’une quelconque des autres déclarations qui pourrait être incluse dans la requête). L’office récepteur peut inviter le déposant à corriger la déclaration. Voir les paragraphes 192A à 192F.
Le bordereau doit être complété par le déposant, faute de quoi l’office récepteur fait les annotations nécessaires. Voir les paragraphes 149 et 150.