75. L’office récepteur vérifie que la requête est
a) établie sur le formulaire PCT/RO/101;
b) présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur dont la configuration et le contenu correspondent à la présentation du formulaire PCT/RO/101 (règle 3.1 et instruction 102.h)); ou
c) présentée selon tout autre mode autorisé de présentation de la requête sous la forme d’un imprimé d’ordinateur que peut déterminer le Directeur général, ce mode de présentation devant avoir été publié dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) (instruction 102.i)).
75A. Lorsque la requête est présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur correspondant à la présentation du formulaire PCT/RO/101, l’office récepteur vérifie que cet imprimé est conforme aux dispositions de l’instruction 102.h). Au cas où ni le formulaire PCT/RO/101 ni un imprimé d’ordinateur conforme aux exigences de l’instruction 102.h) n’est utilisé, l’office récepteur appelle l’attention du déposant sur ce fait et l’invite (formulaire PCT/RO/106) à remplir une copie (jointe à l’invitation) du formulaire PCT/RO/101 et à lui retourner la copie dûment remplie dans le délai fixé dans l’invitation. Le formulaire de requête rempli ne doit pas contenir de différences par rapport à la requête déposée à la date du dépôt international. Lorsque des indications relatives au déposant (paragraphes 78 à 87A et 95 à 97), à l’inventeur (paragraphes 88 à 97), au mandataire ou au représentant commun (paragraphes 117 à 121) ne correspondent pas aux indications faites à la date à laquelle la demande internationale a été déposée, la procédure décrite aux paragraphes 309 à 312 s’applique. Lorsque plusieurs langues sont acceptées par l’office récepteur pour le dépôt de demandes internationales, voir le paragraphe 60. Toutes les indications qui peuvent être contenues dans la requête font l’objet des paragraphes qui suivent, à l’exception de celles qui concernent les revendications de priorité et les déclarations relatives aux exigences nationales, traitées séparément, aux chapitres VII et VIIbis, respectivement.
75B. Les paragraphes 76 à 128 ci-après ont trait au formulaire PCT/RO/101 et aux imprimés d’ordinateur correspondant à ce formulaire.