Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Jusqu'à l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 3 du Traité du 27 octobre 1956 entre la France et la République fédérale d'Allemagne sur le règlement de la question sarroise, l'Accord susmentionné ne sera pas applicable au territoire sarrois;
Conformément aux fins de l'Accord, telles qu'elles sont définies dans le préambule, la République fédérale interprète la disposition contenue dans l'article premier de l'Accord comme signifiant que l'octroi de l'exonération douanière est destiné à favoriser la libre circulation des idées et des connaissances entre les États parties; mais elle considère que cette disposition n'a pas pour objet de favoriser le déplacement de la production vers un pays étranger si un tel déplacement est dicté par des raisons essentiellement commerciales."
Signature apposée par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies et à l'UNESCO au moment de la signature.
La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.
La Chine est également membre originaire de l'UNESCO, l'Acte constitutif ayant été signé et accepté en son nom par le gouvernement de la République de Chine qui a continûment représenté la Chine à l'UNESCO jusqu'au 29 octobre 1971.
Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:
L'Assemblée générale, Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République (populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,
Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
Décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent.
La constitution du gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1 octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été approuvées.
Le 29 octobre 1971, le Conseil exécutif de l'UNESCO, lors de sa 88" session, a adopté la décision suivante:
Le Conseil exécutif,
1. Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971, par laquelle les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
2. Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950 qui recommandait que «l'attitude qu'aura adoptée l'Assemblée générale» sur la question de la représentation d'un État membre 'soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées',
3. Décide que, à partir de ce jour, le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur général à agir en conséquence (88 EX/Décisions, 9).
En date du 29 septembre 1972, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la communication suivante du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:
1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.
2. A compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la «Chine», sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit: La République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord.
Dans une lettre datée du 27 juillet 1992, reçue par le Secrétaire général le 4 août 1992 et également accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République de Croatie a notifié ce qui suit:
"Compte tenu de la décision constitutionnelle relative à la souveraineté et à l'indépendance de la République de Croatie, en date du 25 juin 1991, et de la décision du Parlement croate concernant le territoire de la République de Croatie, [le Gouvernement de] ... la République de Croatie a décidé que, en vertu de la succession de la République socialiste fédérative de Yougoslavie du 8 octobre 1991, il se considérait lié par les conventions auxquelles la République socialiste fédérative de Yougoslavie et les États qui l'ont précédée (le Royaume de Yougoslavie, la République populaire fédérative de Yougoslavie) étaient parties, selon la liste ci-jointe.
Conformément à la pratique internationale, [le Gouvernement de la République de Croatie] souhaite suggérer que cette déclaration prenne effet le 8 octobre 1991, date à laquelle la République de Croatie est devenue indépendante."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"La République populaire hongroise appelle l'attention sur le fait que les articles XIII et XIV de l'Accord sont contraires à la résolution 1514 relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quinzième session le 14 décembre 1960."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'adhésion de la République d'Irak à l'Accord susmentionné ne signifie nullement que l'Irak reconnaît Israël ni qu'il établira des relations avec lui."
Communication reçue par le Secrétaire général le 20 octobre 1972:
"Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique d'une réserve formulée par le Gouvernement irakien à cette occasion. De l'avis du Gouvernement israélien, cet Accord ne constitue pas le cadre approprié pour des déclarations politiques de cette nature. En outre, la déclaration en question ne saurait aucunement modifier les obligations, quelles qu'elles soient, auxquelles l'Irak est tenu en vertu du droit international général ou de traités particuliers. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement irakien une attitude d'entière réciprocité."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"1. L'alinéa VI de l'annexe B de l'Accord prévoit l'entrée en franchise des "objets anciens ayant plus de 100 années d'âge". Aux termes de la législation kényane applicable, ces articles ne peuvent être importés en franchise que:
a) S'ils entrent dans la catégorie des "œuvres d'art";
b) S'ils ne sont pas destinés à la vente et sont admis à ce titre par le Commissaire aux douanes et aux contributions indirectes; et
c) S'il est établi, de façon jugée probante par ledit Commissaire, que ces articles ont "plus de 100 années d'âge".
Faute de remplir ces conditions, les articles sont assujettis aux droits prévus par le Tarif douanier.
2. En ce qui concerne l'alinéa i de l'annexe C de l'Accord, les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif ou scientifique sont admis en franchise au Kenya à des conditions qui répondent aux dispositions de l'Accord. Il n'en est pas nécessairement de même pour les articles analogues de caractère culturel , lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques appropriées du Tarif. Cet état de choses peut être attribué à l'impossibilité de définir de manière vraiment précise le mot "culturel".
3. En ce qui concerne l'alinéa iii de l'annexe C, les enregistrements sonores de caractère éducatif ou scientifique destinés aux fins prévues dans l'Accord sont admis en franchise au Kenya. Par contre, la législation kényane ne prévoit pas de disposition spéciales pour l'importation d'enregistrements sonores de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques pertinentes du Tarif."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Cette adhésion de la République arabe libyenne n'implique aucunement la reconnaissance d'Israël ou l'acceptation à son égard d'aucun des engagements découlant [dudit Accord]."
Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein "aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière."
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfère la réglementation des articles XIII et XIV de l'accord n'est pas en concordance avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1960, par la résolution 1514 (XV), par laquelle on proclame la nécessité de mettre fin d'une manière rapide et sans conditions au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions du paragraphe 1 de l'article IX, ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation universelle."
Le 16 juin 1975, le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont il s'agit étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein "aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement suisse se réserve de reprendre sa liberté d'action à l'égard des États contractants qui appliqueraient unilatéralement des restrictions quantitatives ou des mesures de contrôle des changes de nature à rendre l'Accord inopérant.
Ma signature est en outre donnée sans préjudice de l'attitude du Gouvernement suisse à l'égard de la Charte de la Havane instituant une Organisation internationale du commerce, signée à la Havane le 24 mars 1948."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La ratification est assortie de la réserve contenue dans le Protocole annexé à l'Accord."