Réserves formulées lors de la ratification :
En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes :
En ce qui concerne l'alinéa i) du paragraphe a) :
À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.
En ce qui concerne l'alinéa iii) du paragraphe a) :
Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote.
Déclaration interprétative formulée lors de la ratification :
En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.
L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte.
Déclaration interprétative et réserve formulées lors de la signature:
"a) En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante: "Malte considère que l'expression "santé sexuelle et génésique", employée à l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l'avortement. Malte considère en outre que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap.
L'interruption volontaire de grossesse est considérée comme illégale dans la législation nationale de Malte."
b) En ce qui concerne les alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument attaché à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique et puissent y compris exercer leur droit de voter à bulletin secret aux élections et aux référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes:
À l'alinéa i) du paragraphe a):
À ce stade, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux.
À l'alinéa iii) du paragraphe a):
Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote."