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Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre V : Vérification du point de vue de la langue (article 3.4)i); règles 12.1, 12.3, 12.4 et 26.3ter)

Généralités

55. Conformément à l’article 3.4)i), la demande internationale (c’est à dire tous les éléments de la demande internationale : la requête, la description, les revendications, l’abrégé et le texte éventuel contenu dans les dessins) doit être rédigée dans l’“une des langues prescrites”. Cela signifie que la description, les revendications, l’abrégé et le texte éventuel contenu dans les dessins doivent être rédigés dans la langue, ou dans l’une des langues, que l’office récepteur, conformément à la règle 12.1.a) et d) accepte pour le dépôt des demandes internationales et que la requête doit être rédigée dans toute langue de publication que l’office récepteur accepte pour le dépôt des requêtes (règle 12.1.c)). Les langues de publication des demandes internationales sont l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais et le russe (règle 48.3.a)).

56. En ce qui concerne la description (sauf la partie de cette dernière réservée au listage des séquences, le cas échéant) et les revendications, leur rédaction dans la langue prescrite est une condition pour qu’une date de dépôt international soit attribuée (article 11.1) et règle 20.1.c)). Si la description ou les revendications, ou une partie de la description ou des revendications (pour la partie de la description réservée au listage des séquences, voir le paragraphe 56A), ne sont pas rédigées dans une telle langue, l’office récepteur doit, sous réserve de l’autorisation requise du point de vue de la défense nationale, le cas échéant, et du paiement, le cas échéant, de la taxe requise, transmettre la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (paragraphes 41 et 274 à 282).

56A.  En ce qui concerne la partie de la description réservée au listage des séquences, le cas échéant, l’office récepteur n’est pas tenu de vérifier que le texte libre dépendant de la langue est déposé dans une langue acceptée en vertu de la règle 12.1.d).  Toutefois, si l’office récepteur constate que le texte libre dépendant de la langue n’est pas déposé dans une langue acceptée, il transmet la demande internationale en vertu de la règle 19.4.a)ii) au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (paragraphes 41 et 274 à 282).

57. En ce qui concerne l’abrégé, le texte éventuel contenu dans les dessins et la requête, il n’est pas impératif que les conditions prévues du point de vue de la langue soient remplies pour qu’une date de dépôt international soit attribuée. Si l’abrégé ou le texte éventuel contenu dans les dessins ne remplit pas les conditions de l’article 3.4)i) et de la règle 12.3.a), c’est à dire si ces éléments de la demande internationale ne sont pas rédigés dans la même langue que la description et les revendications, l’office récepteur procède comme indiqué à la règle 26.3ter.a) (paragraphe 63). Si la requête ne remplit pas les conditions de l’article 3.4)i) et de la règle 12.1.c), l’office récepteur procède comme indiqué à la règle 26.3ter.c) (paragraphe 60).3

58. L’office récepteur peut, en vertu de la règle 12.1.a), accepter pour le dépôt des demandes internationales des langues qui ne sont pas acceptées par l’administration ou les administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour procéder à la recherche internationale. Lorsque le déposant dépose une demande internationale dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie en ce qui concerne cette demande, il doit fournir une traduction aux fins de la recherche internationale, comme indiqué au paragraphe 69. Les dispositions relatives à la langue dans laquelle la demande internationale est déposée sont conçues de telle manière que la demande internationale dans sa langue d’origine, ou la traduction requise, suffit aux fins de chaque étape de la procédure pendant le chapitre I de la phase internationale (aux fins de l’instruction de la demande internationale par l’office récepteur, aux fins de la réalisation de la recherche internationale et aux fins de l’établissement de l’opinion écrite par l’administration chargée de la recherche internationale et de la publication internationale) (règles 12.1.b), 12.3.a) et 12.4.a)); lorsque la demande internationale doit être traduite, une seule traduction suffit pour toutes les étapes susmentionnées.

3 Lorsque la demande internationale est déposée auprès de l’Office des brevets et des marques des États Unis agissant en tant qu’office récepteur, tous les éléments de la demande internationale sauf la partie de la description réservée au listage des séquences, les revendications, l’abrégé, le texte éventuel contenu dans les dessins) doivent être rédigés exclusivement en anglais (voir la règle 20.1.c) et d)).