À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Allemagne
Déclaration faite le 2 mai 1962:
"Étant donné…que la procédure de ratification exigera beaucoup de temps, en raison du caractère fédéral de la République fédérale d'Allemagne,…conformément à l'article 18(3) de la Convention,…la République fédérale d'Allemagne accepte dès maintenant les dispositions de la Convention et les applique pour sa part…de ce fait, toutes les parties à la Convention, conformément à l'article 18(3), sont également liées par la Convention envers la République fédérale d'Allemagne."
Andorre
Signature au nom de l'évêque d'Urgel, co-prince d'Andorre. Le Ministère français des affaires étrangères, dans une communication en date du 5 août 1954, a fait savoir que le président de la République française, co-prince d'Andorre, considère cette signature comme nulle et non avenue, l’État français étant seul en mesure d'assurer la représentation des intérêts andorrans sur le plan international. L'évêque d'Urgel a, dans une lettre du 6 décembre 1954, répondu à cette communication en faisant valoir sa qualité de co-prince souverain.
Bélarus
Déclaration faite lors de la signature:
"En signant la Convention et le Règlement, le représentant de la République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que différentes dispositions incluses dans la Convention et le Règlement diminuent le rôle de ces accords en ce qui concerne la préservation et la défense des biens culturels en cas de conflit armé et qu'il ne peut, pour cette raison, s'en déclarer satisfait."
Chine
Signature apposée par les autorités qui représentaient la Chine aux Nations Unies et à l'UNESCO au moment de la signature.
La Chine est membre originaire des Nations Unies, la Charte ayant été signée et ratifiée en son nom, les 26 juin et 28 septembre 1945 respectivement, par le gouvernement de la République de Chine, qui a continûment représenté la Chine aux Nations Unies jusqu'au 25 octobre 1971.
La Chine est également membre originaire de l'UNESCO, l'Acte constitutif ayant été signé et accepté en son nom par le gouvernement de la République de Chine qui a continûment représenté la Chine à l'UNESCO jusqu'au 29 octobre 1971.
Le 25 octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758 (XXVI), ainsi conçue:
« L'Assemblée générale,
'Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies,
'Considérant que le rétablissement des droits légitimes de la République ( populaire de Chine est indispensable à la sauvegarde de la Charte des Nations Unies et à la cause que l'Organisation doit servir conformément à la Charte,
'Reconnaissant que les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine sont les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation
des Nations Unies et que la République populaire de Chine est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité» décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent".
La constitution du gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, intervenue le 1 octobre 1949, a été notifiée aux Nations Unies le 18 novembre 1949. Diverses propositions ont été formulées entre cette date et celle de l'adoption de la résolution précitée en vue de modifier la représentation de la Chine aux Nations Unies, mais ces propositions n'avaient pas été approuvées.
Le 29 octobre 1971, le Conseil exécutif de l'UNESCO, lors de sa 88" session, a adopté la décision suivante:
Le Conseil exécutif,
1. Tenant compte de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971, par laquelle les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine ont été reconnus comme les seuls représentants de la Chine à l'Organisation des Nations Unies,
2. Rappelant la résolution 396 (V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa cinquième session ordinaire, le 14 décembre 1950 qui recommandait que « l'attitude qu'aura adoptée l'Assemblée générale » sur la question de la représentation d'un État membre « soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les institutions spécialisées »,
3. Décide que, à partir de ce jour, le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique représentant légitime de la Chine à l'UNESCO, et invite le Directeur général à agir en conséquence (88 EX/Décisions, 9).
En date du 29 septembre 1972, le Secrétaire général des Nations Unies a reçu la communication suivante du ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine:
1. En ce qui concerne les traités multilatéraux que le défunt gouvernement chinois a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant l'établissement du gouvernement de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera la teneur avant de décider, à la lumière des circonstances, s'ils devraient ou non être reconnus.
2. A compter du 1er octobre 1949, jour de la fondation de la République populaire de Chine, la clique de Tchang Kaï-chek n'a aucun droit de représenter la Chine. Ses signature et ratification de tout traité multilatéral, ou son adhésion à tout traité multilatéral, en usurpant le nom de la « Chine », sont toutes illégales et dénuées de tout effet. Mon gouvernement étudiera ces traités multilatéraux avant de décider, à la lumière des circonstances, s'il conviendrait ou non d'y adhérer.
En déposant son instrument d'adhésion à l'Accord, le gouvernement roumain a déclaré qu'il considérait la signature en question comme nulle et non avenue, le seul gouvernement en droit d'assumer des obligations au nom de la Chine et de la représenter sur le plan international étant le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans une lettre adressée au Secrétaire général en référence à cette déclaration, le représentant permanent de la République de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré ce qui suit: « La République de Chine, État souverain et membre de l'Organisation des Nations Unies, a participé à la cinquième session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a contribué à l'élaboration de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et a dûment signé ledit Accord le 22 novembre 1950 au siège temporaire de l'Organisation des Nations Unies à Lake Success. Toute déclaration relative audit Accord qui est incompatible avec la position légitime du gouvernement de la République de Chine ou qui lui porte atteinte n'affectera en rien les droits et obligations de la République de Chine comme signataire dudit Accord."
При сдаче на хранение документа о принятии Соглашения правительство Румынии заявило, что считает вышеупомянутую подпись недействительной, поскольку единственным правительством, компетентным принимать на себя обязательства от имени Китая и представлять Китай на международном уровне, является правительство Китайской Народной Республики.
В письме на имя Генерального Секретаря в связи с вышеупомянутой декларацией Постоянный представитель Китайской Республики в ООН заявил: 'Китайская республика, суверенное государство и член Организации Объединенных Наций, приняла участие в пятой сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, содействовала разработке Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера и подписала указанное Соглашение 22 ноября 1950 г. во временной штаб-квартире ООН в деревне Лейк Саксес. Любое заявление в связи с указанным Соглашением, которое несовместимо с законной позицией правительства Китайской Республики или подрывает эту позицию, никоим образом не затрагивает прав и обязательств Китайской Республики как государства, подписавшего указанное Соглашение".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
Fédération de Russie
Déclaration faite lors de la signature:
"En signant la Convention et le Règlement, le représentant de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclare que différentes dispositions incluses dans la Convention et le Règlement diminuent le rôle de ces accords en ce qui concerne la préservation et la défense des biens culturels en cas de conflit armé et qu’il ne peut, pour cette raison, s’en déclarer satisfait."
Norvège
Réserve formulée lors de la ratification:
"…la restitution des biens culturels, conformément aux dispositions des Partie I et II du Protocole ne pourra être exigée après l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date à laquelle le bien en question est parvenu en la possession d'un détenteur de bonne foi."
La Bulgarie, l'Espagne, l'Inde, l'Italie, Madagascar, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, la République arabe unie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Roumanie, Saint-marin, le Tchad, la Tchécoslovaquie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont émis des observations à l'égard de cette réserve.
Par note verbale du 3 octobre 1973, la Norvège a fait part de sa décision, prise le 24 août 1979, de lever cette réserve.
Royaume-Uni
Declarations made upon ratification:
"Hereby Declare that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland makes the following declarations in relation to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention, the Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 and the Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 done at the Hague on 14 May 1954, 14 May 1954 and 26 March 1999 respectively:
1. It is the understanding of the United Kingdom that military commanders and others responsible for planning, deciding upon, or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is reasonably available to them at the relevant time.
2. The United Kingdom understands the term "feasible" as used in the Second Protocol to mean that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances ruling at that time, including humanitarian and military considerations.
3. It is the view of the United Kingdom that, when referred to in the Second Protocol, the military advantage anticipated from the attack considered as a whole and not only from isolated or particular parts of the attack.
4. The United Kingdom recalls the Declaration made by the Republic of Mauritius on its accession to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954 as to the purported territorial application of the Convention.
The United Kingdom rejects the claim contained in the Declaration made by Mauritius that the territorial application of the Convention extends to the Chagos Archipelago including Diego Garcia. In particular, the United Kingdom rejects the claim by the Republic of Mauritius that the Chagos Archipelago, which the United Kingdom administers as the British Indian Ocean Territory, is part of Mauritius. The United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the British Indian Ocean Territory/Chagos Archipelago. Mauritius' purported extension of the Convention to this territory is unfounded and does not have any legal effect." [Original: English]
Soudan
Déclaration faite le 18 octobre 1972:
"Du fait qu’il considère que le gouvernement royal de l’Union nationale du Cambodge de Samdeck Norodom Sihanouk est le seul gouvernement habilité à représenter le Royaume du Cambodge, le gouvernement de la République démocratique du Soudan ne reconnaît pas au régime de Phnom Penh le droit de contracter des obligations internationales au nom du Royaume du Cambodge."
Ukraine
Déclaration faite lors de la signature:
"En signant la Convention et le Règlement, le représentant de la République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que différentes dispositions incluses dans la Convention et le Règlement diminuent le rôle de ces accords en ce qui concerne la préservation et la défense des biens culturels en cas de conflit armé et qu’il ne peut, pour cette raison, s’en déclarer satisfait."
États-Unis d'Amérique
La lettre de transmission de cet instrument contenait la demande suivante:
"Les Etats-Unis d’Amérique demandent qu’il soit donné immédiatement effet au présent instrument de ratification, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 33 (3) de la Convention."
Déclaration faite lors de la ratification:
"(1) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que la «protection spéciale», telle que définie au chapitre II de la Convention, codifie le droit international coutumier en ce que, premièrement, elle interdit l'utilisation d'un bien culturel aux fins de protéger d'une attaque toute cible militaire légitime et que, deuxièmement, elle permet qu'un bien soit attaqué par tout moyen licite et proportionné en cas de nécessité militaire et nonobstant d'éventuels dommages collatéraux causés au bien concerné.
(2) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que toute décision émanant d'un commandant, de personnel militaire ou de toute autre personne chargée de planifier, autoriser ou mener une opération militaire ou d'autres activités visées par la Convention, ne doit être jugée que par rapport à l'appréciation, par cette personne, des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer au moment où elle a planifié, autorisé ou mené l'opération en question et non par rapport à des informations apparues postérieurement à ladite opération.
(3) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que les règles établies par la Convention s'appliquent uniquement aux armes conventionnelles et ne préjugent en rien des règles du droit international régissant d'autres types d'armements, y compris l'armement nucléaire.
(4) Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que, comme pour tous les objets civils, la responsabilité première de la protection des objets culturels incombe à la Partie qui en détient le contrôle afin d'assurer qu'ils sont dûment identifiés et qu'ils ne sont pas utilisés à des fins illicites."