Déclaration faite lors de la ratification:
"L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la République argentine est d'avis que la dénomination de groupes armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole précité, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'article 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les termes non définis qui sont employés dans le Protocole additionnel II, mais qui sont définis dans le Protocole additionnel I s'entendent dans le sens qui leur est donné dans le Protocole additionnel I.
Les interprétations énoncées par le Gouvernement du Canada à l'endroit du Protocole additionnel I s'appliqueront, le cas échéant, aux termes et dispositions comparables figurant dans le Protocole additionnel II."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"A l'occasion du dépôt de l'instrument d'adhésion de la France au Protocole II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, j'ai l'honneur de vous préciser qu'il n'est pas dans l'intention de la République française d'adhérer au Protocole I du même jour aux mêmes Conventions. Cette dernière décision s'explique par les motifs indiqués par le représentant de la France lors de la quatrième session de la Conférence diplomatique de Genève sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et, plus particulièrement par l'absence de consensus entre les États signataires du Protocole I en ce qui concerne la portée exacte des obligations assumées par eux en matière de dissuasion."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La ratification par l'Union Soviétique des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre constitue un événement peu ordinaire dans l'histoire contemporaine diplomatique de notre pays. Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l'État soviétique à l'idée de l'humanisation de la vie internationale et du renforcement de l'ordre international juridique.
Elle témoigne en même temps de l'esprit de succession de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dès les années 60 du siècle dernier, pour l'application des normes d'humanisme et de miséricorde en circonstances tragiques d'une guerre.
Il est à noter que les Protocoles additionnels à l'élaboration desquels l'Union Soviétique a consenti un apport universellement reconnu se sont retrouvés parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.
Il est à souligner que le soviet Suprême de l'URSS a tenu bon de ratifier les Protocoles sans quelque réserve que ce soit et a déclaré en même temps que notre État reconnaissait la compétence de la commission Internationale pour l'établissement des faits de violations du droit humanitaire international.
On espère en Union soviétique que la ratification des Protocoles additionnels sera appréciée à sa juste valeur par tous ceux qui sont concernés par la noble cause d'humanisme et d'affranchissement de l'humanité des horreurs de la guerre."
Réserves formulées lors de la ratification:
"1. L'Irlande, en ratifiant le Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 adoptées à Genève le 8 juin 1977, déclare qu'elle estime que les dispositions dudit Protocole constituent le niveau minimum de protection juridique et de protection effective qui doit être accordé aux personnes et aux biens civils et culturels dans les conflits armés.
2. Article 6 paragraphe 2 alinéa e): L'article 6 sera appliqué en Irlande dans la mesure oú le paragraphe 2 alinéa e) n'est pas incompatible avec le pouvoir autorisant un juge à ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, l'évacuation du tribunal d'un accusé qui perturbe le déroulement du procès."
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"L'article 6, paragraphe 2, alinéa e) du Protocole II sera appliqué dans la mesure où il n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Les Protocoles lient la Namibie, conformément à l’article 143 de la Constitution namibienne, qui établit que tous les accords internationaux existants engageant la Namibie resteront en vigueur tant que l’Assemblée nationale, agissant en vertu de l’article 63, paragraphe 2, alinéa d de la Constitution, n’en aura pas décidé autrement."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec Israël pour ce qui est de l'application des dispositions de ces Protocoles."
En date du 21 juin 1989, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Confédération suisse a reçu de l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève une lettre informant le Conseil fédéral suisse "que le Comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine, chargé d'exercer les fonctions de Gouvernement de l'Etat de Palestine par décision du Conseil National Palestinien, a décidé en date du 4 mai 1989, d'adhérer aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs deux Protocoles additionnels".
Le 13 septembre 1989, le Conseil fédéral suisse a informé les Etats qu'il n'était pas en mesure de trancher le point de savoir s'il s'agissait d'un instrument d'adhésion, "en raison de l'incertitude au sein de la communauté internationale quant à l'existence ou non d'un Etat de Palestine".
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement portugais renvoie au moment de la ratification respective la formulation des réserves éventuelles jugées adéquates."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Par la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la "Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés" à laquelle il a pris une part active.
Le Saint-Siège pense que, dans une perspective historique et juridique globale, les deux Protocoles représentent et confirment un progrès significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, progrès qui mérite d'être approuvé et soutenu.
En même temps, le Saint-Siège désire rappeler, à propos des dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, au terme des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette dernière. On est particulièrement heureux de reconnaître la valeur de dispositions qui élargissent, dans certains secteurs, le droit humanitaire, comme par exemple : la protection de la population civile, spécialement des femmes et des enfants; la protection accordée aux biens culturels des peuples; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux; l'interdiction des représailles.
D'autres dispositions sont au contraire, au jugement du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant à la substance ou peu heureuses dans leur formulation. En outre, on a relevé des hésitations et des omissions en des matières importantes, dans la perspective d'élargissement des normes humanitaires. En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé d'une bonne partie de sa substance humanitaire par l'Assemblée plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un juridisme étroit dans son texte et dans son esprit. Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et si maintenant il le ratifie, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire en un secteur crucial et trop négligé jusqu'à ce jour.
Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris acte des réserves et des déclarations formulées par certains États qui ont déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux Protocoles.
Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre. Une humanisation des effets des conflits armés, comme celle qui est entreprise par les deux Protocoles, est accueillie avec faveur et encouragée par le Saint-Siège dans la mesure où elle se propose d'apaiser des souffrances humaines et où, dans le déchaînement des passions et des forces maléfiques, elle tend à sauvegarder les principes essentiels d'humanité et les biens suprêmes de la civilisation. Le Saint-Siège exprime par ailleurs sa ferme conviction que le but ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre. On ne peut s'empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et maintenant par les deux Protocoles additionnels - mesures qui sont déjà en elles-mêmes des instruments fragiles pour la protection des victimes de conflits armés de type conventionnel - s'avéreraient non seulement insuffisantes mais tout à fait inadéquates face aux dévastations ruineuses d'une guerre nucléaire.
Le Saint-Siège, pensant être l'interprète des inquiétudes et des espoirs des peuples, souhaite que la voie encourageante ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés, ne reste pas lettre morte ou simple engagement de pure forme, mais qu'elle soit accueillie dans les consciences, traduite dans la pratique et poursuivie jusqu'au but final de l'abolition de toute guerre, de quelque genre que ce soit."
وفي الأخير، يؤكد "الكرسي الرسولي" في هذه المناسبة، على اقتناعه الراسخ بشأن طبيعة الحروب والتي تتصف في المقام الأول بعدم الإنسانية. وقد تفاعل "الكرسي الرسولي" بتأييده وتشجيعه للجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإنساني على آثار النزاعات المسلحة، مثل تلك التي يضطلع بها البروتوكولين، بقدر ما يهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية، ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للإنسانية وتحقيق فوائد جوهرية للحضارة البشرية، وسط المشاعر الجامحة لقوى الشر. وإضافة إلى ما تقدم، يعبر "الكرسي الرسولي" عن اعتقاده الراسخ بأن الهدف النهائي هو الدعوة إلى والتوصل لما فيه من خير للإنسان وللحضارة الإنسانية، ألا وهو إلغاء الحروب. لا يسع المرء إلا أن يفكر في أن التدابير المنصوص عليها في "اتفاقيات جنيف"، وفي الآونة الأخيرة في "البروتوكولين الإضافيين"- التدابير التي تتصف بالفعل في حد ذاتها بأنها صكوكاً واهية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التقليدية – ستثبت أنها ليست فقط غير كافية، ولكنها غير كافية بالمرة في مواجهة الدمار المروع لحرب نووية.
ويأمل "الكرسي الرسولي"، وخاصة وهو يرى نفسه متحدثا نيابة عن مخاوف وآمال الأمم، في ألا تذهب الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في جنيف لتقنين القانون الإنساني في المنازعات المسلحة في جنيف أدراج الرياح أو تظل التزاماً شكلياً فقط، ولكن يجب أن يتبصر به جميع الأفراد، وأن يوضع موضع التنفيذ وأن يُهتم بمتابعته إلى أن يصل إلى غايته النهائية: إنهاء الحروب، من أي نوع أيا ما كانت."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Déclaration faite lors de la ratification:
"En ratifiant les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949, la République arabe d’Égypte est convaincue que les dispositions de ces deux Protocoles constituent la protection minimale légale à accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.
En se référant aux principes de la loi islamique, dont elle est profondément respectueuse, la République arabe d'Egypte souligne qu'il est du devoir de tous les Etats de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes. Ces Etats sont appelés à déployer tous les efforts possibles dans ce but, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.
La République arabe d'Egypte s'engage donc à respecter toutes les dispositions des Protocoles. Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par une partie quelconque, et prévenir ainsi toute autre infraction. Elle réaffirme en outre que les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné."
Notification faite lors de la ratification:
"Le gouvernement de la République arabe d’Égypte accueille favorablement la Conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption, en juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Ces deux Protocoles ont été adoptés en six langues originales dont l'arabe. Chacune de ces six langues a une valeur d'authenticité égale par rapport aux autres.
En comparant les six versions originales des Protocoles additionnels, il apparaît que le texte arabe ne correspond pas - sur certains points - aux autres versions. Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et la forme, certaines dispositions adoptées par les États, dans le domaine du droit international et des relations humaines.
En conséquence, le gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de sa ratification des Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (État dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des Protocoles."
Déclaration faite lors de l'adhésion pour chacun des deux Protocoles:
"En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Émirats Arabes Unis considère que son acceptation dudit Protocole n'implique, en aucune façon, sa reconnaissance d'Israël ni ne l'oblige à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.
Le Gouvernement des Émirats Arabes Unis souhaite en outre indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Émirats Arabes Unis concernant la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Émirats Arabes Unis est partie."