Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"Ad article 11: La République populaire d'Albanie ne reconnaîtra comme étant régulière une demande à un organisme humanitaire ou à un Etat neutre de remplacer la Puissance protectrice, qui émanerait d'une Puissance détentrice, que dans le cas du consentement de la Puissance dont les personnes protégées sont ressortissantes.
Ad article 45: La République populaire d'Albanie considère que, au cas où les personnes protégées seraient transférées à une autre Puissance par la Puissance détentrice, la responsabilité de l'application de la Convention à ces personnes protégées continuera toujours à incomber à la Puissance détentrice."
Déclaration communiquée au moment de la ratification:
"(...) Je suis chargé par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux réserves (...) qui ont été faites par les Etats suivants:
La République populaire d'Albanie,
La République socialiste soviétique de Biélorussie,
La République populaire de Bulgarie,
La République populaire hongroise,
La République polonaise,
La République populaire roumaine,
La République tchécoslovaque,
La République socialiste soviétique d'Ukraine,
L'Union des Républiques socialistes soviétiques, (...) et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
D'ordre du Gouvernement de la Confédération australienne, je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susvisées et que, par conséquent, il considérera toute application d'une de ces réserves comme une infraction à la Convention à laquelle la réserve se rapporte.
Je suis chargé également par le Gouvernement de la Confédération australienne de me référer aux notifications concernant "la République démocratique allemande", "la République démocratique populaire de Corée", "la République démocratique du Viet-Nam" et "la République populaire de Chine". Bien que le Gouvernement de la Confédération australienne ne reconnaisse aucun de ces Etats, il a pris acte de leur acceptation des dispositions des Conventions susmentionnées et de leur intention d'appliquer lesdites dispositions. Le Gouvernement de la Confédération australienne adopte à l'égard des réserves jointes auxdites acceptations la même attitude que celle qu'il adopte à l'égard des réserves susmentionnées."
Par une communication aux Etats Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le Département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse a informé les Gouvernements que la mission permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d'utiliser dorénavant le croissant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif.
Déclaration reçue lors de la notification de continuité:
"Le Gouvernement barbadien note que (...) la Yougoslavie a formulé des réserves touchant (...) l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre. Le Gouvernement barbadien déclare que, bien qu'il considère les Etats précités comme parties aux Conventions susmentionnées, il ne considère pas comme valides les réserves formulées par lesdits Etats et tiendra en conséquence toute application de ces réserves pour violation de la Convention à laquelle elles se rapportent."
Réserves formulées lors de la ratification:
"Bien que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ne soit pas applicable aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, elle tient compte de l'intérêt qu'il y a à protéger les personnes civiles en territoire occupé et dans certains autres cas; elle est en conséquence ratifiée avec les réserves suivantes:
En ce qui concerne l'article 11, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des personnes protégées à un État neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.
En ce qui concerne l'article 45, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des personnes protégées à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention aux dites personnes protégées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Réserves formulées lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
"Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile qui se trouve au-delà du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques reconnaissant que ladite Convention va au-devant des intérêts ayant trait à la protection de la population civile en territoire occupé, et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques de signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes:
Ad article 11: L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis.
Ad article 45: L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des personnes protégées, de la responsabilité de l'application de la Convention aux personnes transférées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"A l'article 11: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit d'un pays neutre, soit un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l’État dont relèvent lesdites personnes civiles aurait donné d'avance son accord à cette demande.
A l'article 45: Le Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une puissance partie à la Convention ne libère pas la puissance détentrice de l'application des dispositions de cette Convention."
Déclaration du 4 septembre 1980:
Par une note du 4 septembre 1980, le Département juridique du Ministère des Affaires étrangères de la République Islamique d'Iran a fait savoir à l'Ambassade de Suisse à Téhéran ce qui suit:
"Le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran, afin de prévenir la multiplicité des emblèmes internationaux pour les oeuvres d'assistance et de bienfaisance et de favoriser l'unification de ces emblèmes, a cru devoir renoncer à son droit d'utiliser le "Lion et le Soleil rouges" comme un emblème officiel de l'Association internationale de la Croix-Rouge et de ce fait utilise le "Croissant-Rouge" accepté par tous les pays islamiques. Cette démarche est faite afin que tous les pays soient tenus d'accepter l'un des deux emblèmes, c'est-à-dire ou la "Croix-Rouge" ou le "Croissant-Rouge". Cependant, au cas où seraient constatés certains cas de violation flagrante de cette règle internationale, le Gouvernement de la République Islamique de l'Iran se réserve le droit de réutilisation de son emblème à l'échelle nationale et internationale."
"Les propos ci-dessus ont été transmis au Directeur du Comité International de la Croix-Rouge et aussi au Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la Mission Permanente de la République Islamique de l'Iran auprès de l'Office de l'Organisation des Nations Unies à Genève."
"A présent, considérant le fait que le pays dont dépend votre Ambassade est le dépositaire des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre, veuillez informer le Ministère Suisse des Affaires Etrangères de la décision de l'Iran quant à l'utilisation de l'emblème du "Croissant-Rouge" au lieu de celui du "Lion et le Soleil Rouges" et que cette décision soit officiellement transmise aux pays membres des quatre Conventions sus-mentionnées."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Yémen démocratique:
"Le Gouvernement israélien note que, par déclarations en date du 10 février 1977 reçues par le Gouvernement suisse le 25 mai 1977, la République populaire démocratique du Yémen a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre. Ces instruments étaient accompagnés d'une déclaration de caractère politique concernant Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ces instruments ne sont pas le lieu indiqué pour faire de telles déclarations politiques qui plus est sont en flagrante contradiction avec les principes, objectifs et buts des dites Conventions. La déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui lient la République populaire démocratique du Yémen en vertu du droit international en général ou de traités particuliers."
Déclaration relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion du Koweït:
"Le Gouvernement d'Israël a pris note du caractère politique de la déclaration faite par le Gouvernement du Koweït à l'occasion de l'adhésion aux Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre. De l'avis du Gouvernement israélien, cette déclaration est inadmissible et le Gouvernement d'Israël exprime formellement ses objections à cette déclaration et en ce qui concerne ses relations avec le Koweït, il se réserve le droit d'agir sur la base de la stricte réciprocité en ce qui concerne les questions qui font objet de ces Conventions. Le Gouvernement d'Israël demande que le texte de la présente note soit communiqué à tous les États signataires des Conventions et à tous les États qui les ont ratifié ou y ont adhéré."
Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
"Conformément aux instructions reçues de mon Gouvernement, je signerai la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sans réserve aucune. Mais pour chacune des trois autres Conventions, notre signature sera accompagnée des réserves dont voici la teneur:
3) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps guerre.
"Sous réserve que, tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et signes distinctifs prévus dans l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif prévu dans cette Convention."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La présente adhésion (...) n'implique pas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec ce dernier de relations réglées par les Conventions dont il s'agit."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 11, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légale une demande de la Puissance détentrice tendant à ce qu'un Etat neutre ou un organisme international ou un organisme humanitaire assume les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices envers les personnes protégées si le Gouvernement dont elles sont ressortissantes n'y donne pas son consentement.
En ce qui concerne l'article 45, le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie ne considérera pas comme légal qu'une Puissance effectuant un transfert de personnes protégées à une autre Puissance soit libérée de sa responsabilité d'appliquer la Convention pour tout le temps pendant lequel ces personnes protégées se trouveront chez la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Réserves formulées lors de la ratification:
"Article 44: Toute personne protégée qui est ressortissante "de jure" d'un État ennemi et contre laquelle, vu sa qualité d'étranger ennemi, on agit ou envisage d'agir selon l'article 41, par une mesure de résidence forcée ou d'internement, ou conformément à quelque autre loi, aura le droit de soumettre à la Puissance détentrice ou, selon le cas, à tout tribunal ou commission administrative autorisé à revoir sa situation, la preuve qu'elle ne jouit de la protection d'aucun Etat ennemi; si, avec ou sans autre enquête, cette circonstance est constatée par la Puissance détentrice, il en sera tenu compte intégralement lorsque cette Puissance décidera d'une mesure appropriée, qu'il s'agisse d'une mesure initiale ou, selon le cas, d'une modification de celle-ci.
Article 68, alinéa 2: Le Gouvernement pakistanais s'associe à la réserve faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."
Réserve formulée lors de la ratification:
"...le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un État neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet Nam et la République de Guinée-Bissau:
"En ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam à l'égard des articles 12 et 85 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et en ce qui concerne les réserves à l'égard de l'article 45 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre faites par la République de Guinée-Bissau, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, rappelant la déclaration qu'il a faite lorsqu'il a ratifié lesdites Conventions à propos de réserves semblables faites par d'autres Etats, tient à déclarer que s'il n'est pas opposé à l'entrée en vigueur des deux Conventions en question entre le Royaume-Uni et la République du Sud Viet-Nam, et la République de Guinée Bissau, il ne peut pas accepter les réserves susmentionnées faites à l'égard desdites Conventions par lesdits Etats car, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, ces réserves ne sont pas de celles que les Parties aux Conventions en question peuvent formuler. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient également à déclarer que telle est aussi son attitude à l'égard des réserves semblables faites par la République démocratique allemande, notifiées par le Ministre suisse à Londres le 8 janvier 1957, et par la République démocratique du Viet-Nam, notifiées par l'Ambassadeur suisse à Londres le 24 août 1957..."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Je suis, de plus, chargé par le Gouvernement de Sa Majesté de me référer aux réserves (...) faites par les Etats suivants:
République populaire d'Albanie, République socialiste soviétique de Biélorussie, République populaire de
Bulgarie, République populaire de Chine, République populaire hongroise, République polonaise, République
populaire roumaine, République tchécoslovaque, République socialiste soviétique d'Ukraine et Union
des Républiques socialistes soviétiques, (...)
et à l'article 45 de la Convention relative au traitement des personnes civiles en temps de guerre qui ont été faites par tous les Etats susmentionnés et par la République populaire fédérative de Yougoslavie.
D'ordre du Gouvernement de Sa Majesté je dois déclarer que, s'il considère tous les Etats susmentionnés comme Parties aux Conventions en question, il ne reconnaît pas comme valides les réserves susmentionnées desdits Etats et que, par conséquent, il considère toute application d'une de ces réserve comme une infraction à la Convention en cause."
Réserves et déclaration faites lors de l'adhésion:
(...) En ce qui concerne l'article 68 de la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre:
"La République de Corée se réserve le droit d'imposer la peine de mort conformément aux dispositions de l'article 68, deuxième alinéa, que la législation du territoire occupé, en vigueur au début de l'occupation, prévoie ou non la peine de mort pour les infractions visées par lesdites dispositions."
"Le Gouvernement de la République de Corée déclare en outre qu'il est le seul Gouvernement légitime de Corée, comme il est dit dans la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1948, et que son adhésion ne doit pas être interprétée comme valant reconnaissance d'une autre Partie contractante que la République de Corée n'aurait pas reconnue à ce jour."
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que la présente convention ne répond pas entièrement aux exigences humanitaires du fait qu'elle ne s'applique pas aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi.
Mais, considérant que la présente Convention fait œuvre positive en ce qui concerne la protection des intérêts des personnes civiles en territoire occupé, et dans certains autres cas, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée y adhère, avec des réserves en ce qui concerne les articles suivants:
Ad article 11: Si une Puissance détentrice de personnes protégées demande à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne reconnaîtra pas la demande comme légale au cas où le consentement du Gouvernement de l’État dont les personnes protégées relèvent n'aurait pas été acquis.
Ad article 45: Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée considère que, même durant le temps pendant lequel des personnes protégées ont été transférées par une Puissance détentrice à d'autres Puissances signataires de la présente Convention, la responsabilité de l'application de la présente Convention à ces personnes protégées continuera d'incomber à la première Puissance détentrice."
Réserve formulée lors de la succession:
"Surinam se réserve le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Conventions III et IV: les quatre conventions ont été ratifiées sous la réserve expresse des articles 87, 100 et 101 de la Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre et de l'article 68 de la Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en tant qu'ils supposent l'application et l'exécution de la peine de mort."
Réserve formulée lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973:
"Article 11: Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l’État dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé d'avance cette demande.
Article 45: Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention."
Réserves formulées lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957:
"Article 11. La demande de la Puissance détentrice, soit à un État neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l’État dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé cette demande.
Article 45. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des personnes civiles protégées par la présente Convention par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention à l'égard des personnes civiles en temps de guerre."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire du Yémen déclare que l'adhésion de la République Populaire Démocratique du Yémen à ces conventions n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël."
Déclaration relative à l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam effectuée auprès du Gouvernement suisse le 31 décembre 1974:
"Le Gouvernement des États-Unis se réfère à un télégramme daté du 18 janvier 1974 et à une note de même date par lesquels le Département politique fédéral de la Confédération suisse a informé le Département d’État du dépôt par le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" de ses instruments d'adhésion aux quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre sous certaines réserves. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît le Gouvernement de la République du Viet-Nam et ne reconnaît pas le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" en tant que Gouvernement. Le Gouvernement des États-Unis ne reconnaît donc pas que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" ait qualité pour adhérer aux Conventions de Genève. Compte tenu toutefois du fait que l'objet des Conventions de Genève est que leurs dispositions protègent les victimes de la guerre dans les conflits armés, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique note que le "Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam" a indiqué son intention de les appliquer sous certaines réserves... Les autres réserves sont analogues à celles qui ont déjà été exprimées par d'autres et au sujet desquelles le Gouvernement des États-Unis a déjà fait connaître ses vues. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rejette toutes les réserves formulées. Le Gouvernement des États-Unis précise que les vues exprimées dans la présente note ne doivent en rien être interprétées comme impliquant une dénonciation des principes observés jusque-là par ses forces armées en appliquant à des forces armées hostiles le traitement prévu par les Conventions."
Objection aux réserves formulées lors de l'adhésion par la Guinée-Bissau et concernant les Conventions de Genève I, II et III - Notification effectuée auprès du Gouvernement suisse le 4 mars 1975:
"Le Département d'Etat se réfère à la note du 5 mars 1974 par laquelle l'Ambassade de Suisse lui a transmis la notification du Département politique fédéral suisse concernant l'adhésion de la République de Guinée-Bissau, sous certaines réserves, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre.
Ces réserves sont analogues à celles qui ont été précédemment exprimées par d'autres conventions et sur lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis à l'égard de toutes les réserves émises par la République de Guinée-Bissau est semblable à celle qu'il a adoptée à l'égard de ces autres réserves. Le Gouvernement des Etats-Unis tout en rejetant lesdites réserves, accepte d'avoir des relations conventionnelles avec la République de Guinée-Bissau."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Rejetant les réserves - autres que les réserves à l'article 68, paragraphe 2 - faites par certains États à l'égard de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, les États-Unis d'Amérique acceptent d'avoir avec toutes les parties à la Convention les relations résultant d'un traité, sauf pour ce qui est des modifications proposées par ces réserves."
Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification:
"Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'appliquer la peine de mort selon les dispositions de l'article 68, paragraphe 2, sans égard à la question de savoir si les délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé à l'époque où commence l'occupation."