Déclarations faites lors de la signature:
"En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2, l'article 5 et l'article 7: La République fédérale d'Allemagne part de l'hypothèse que les mesures de contrôle qui sont normalement prévues à la frontière et qui, conformément aux accords internationaux et à la législation nationale en vigueur, sont appliquées d'une manière raisonnable et non discriminatoire, répondent aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 2, de l'article 5 et de l'article 7.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2: Pour la République fédérale d'Allemagne, il est implicitement entendu dans cette clause que jusqu'à la conclusion des accords prévus par le paragraphe 2 de l'article 2, la réglementation nationale de l'Etat transitaire sera applicable.
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6: La République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 6. Néanmoins, compte tenu de l'état des transports dans la République fédérale d'Allemagne, il est possible de présumer que des moyens de transport, du matériel de manutention et des installations d'entreposage adéquats pourront être mis à la disposition du commerce de transit. Au cas où néanmoins des difficultés se produiraient, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne serait disposé à s'efforcer d'y remédier.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6: Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'est pas à même d'assumer les obligations prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 et le paragraphe 2 de l'article 6. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est néanmoins disposé, dans la mesure du possible, à user de son influence en matière de tarifs et de taxes pour faciliter au maximum le trafic en transit."
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"1. Pour l'application de l'article 3 de la Convention, le Gouvernement belge considère que l'exemption vise exclusivement les droits ou taxes sur les importations ou les exportations, et non les impôts sur les transactions, qui sont également applicables au commerce intérieur, tels que la taxe belge sur les transports et sur les prestations accessoires au transport.
2. La Belgique ne peut appliquer le paragraphe 1er de l'article 4 que dans la mesure où il s'agit de moyens de transport et de matériel de manutention appartenant à l’État."
Réserve formulée lors de la signature:
"Le Gouvernement belge envisage de faire, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, une réserve en rapport avec les droits et obligations résultant, pour la Belgique, de sa qualité de partie à certains traités internationaux dans le domaine économique ou commercial."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement bolivien tient à réaffirmer la position qui est celle du pays et qui ressort des documents officiels de la Conférence, à savoir que la Bolivie n'est pas un pays sans littoral mais un État qui, par suite de circonstances passagères, est empêché d'accéder à la mer par sa propre côte et que la liberté de transit inconditionnelle et sans restriction doit être reconnue en droit international comme un droit inhérent des territoires et pays enclavés, eu égard aux exigences de la justice et à la nécessité de faciliter le progrès général dans des conditions d'égalité.
La Bolivie fera toujours valoir ces principes, qui sont inséparables de la notion de souveraineté nationale, et la Bolivie signera la Convention susmentionnée pour témoigner de sa volonté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et avec les pays en voie de développement qui n'ont pas de littoral."
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 18, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d’États de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les États et, partant, doit rester ouverte à l'adhésion de tout État. Conformément au principe de l'égalité des États souverains, aucun État n'est habilité à empêcher un autre État d'adhérer à une convention de ce genre.
Le Gouvernement de la RSS de Biélorussie ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend."
Réserve à l’article 16 formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"Au cas où un différend surgirait avec un pays américain à propos de l'interprétation ou de l’application des dispositions de la Convention, le Chili agirait conformément aux textes des accords inter américains pour le règlement pacifique des différends qui lient à la fois le Chili et l’autre pays américain en cause."
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d'États de la possibilité d’adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions ayant des incidences sur les intérêts de tous les États et, partant, doit rester ouverte à l’adhésion de tout État. Conformément au principe de l’égalité des Etats souverains, aucun Etat n’est habilité à empêcher un autre Etat d’adhérer à une Convention de ce genre.
Le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral prévoyant que les membres de la commission d’arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice et déclare que la désignation des membres de la commission d’arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l’accord des parties au différend."
Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de la ratification:
"La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16 de la Convention, en vertu duquel les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention doivent être portés devant une Commission d'arbitrage nommée par la Cour internationale de Justice. La République populaire hongroise tient à souligner que le consentement de toutes les parties au différend, quel qu'il soit, doit être donné pour que le différend puisse être porté devant la Commission d'arbitrage."
Réserve formulée lors de la ratification:
"La République populaire hongroise estime que les articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui refusent à un certain nombre d’États le droit de devenir parties à la Convention, ont un caractère discriminatoire. La Convention est un traité international, général et multilatéral et, en conséquence, en vertu des principes du droit international, tout État doit avoir le droit d’y devenir partie."
Déclaration faite lors de la signature:
"... Le Représentant permanent de l'Italie désire notifier l'intention du Gouvernement italien de formuler des réserves spécifiques quant à ladite Convention au moment de déposer son instrument de ratification."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement luxembourgeois envisage comme une éventualité de formuler lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention relative au commerce de transit des pays sans littoral une réserve en relation avec son appartenance à des systèmes régionaux d’union économique ou de marché commun."
Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention relative au commerce de transit des États sans littoral, en vertu duquel des membres de la Commission d'arbitrage peuvent être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice, et il déclare que les membres de cette commission ne devraient être nommés qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République populaire mongole juge essentiel d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire des dispositions des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, en vertu desquels un certain nombre d’États ne sont pas admis à participer à cette Convention. La Convention traite de questions intéressant tous les États et devrait donc être ouverte à la participation de tous les États."
Réserves formulées par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"1) La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par l'article 16, qui prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage à l'occasion de tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention. La République socialiste tchécoslovaque soutient que l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans toute affaire devant être soumise à arbitrage.
2) La République socialiste tchécoslovaque considère que les articles 17 et 19 ont un caractère discriminatoire car, sur la base de leurs dispositions, plusieurs États ont été privés de la possibilité de devenir parties à la Convention.
La Convention a trait à des questions qui intéressent tous les États; elle doit donc être ouverte à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir parties à une convention d’intérêt général.
3) Cette dernière réserve s'applique aussi aux articles 22 et 23 pour les mêmes raisons."
Réserves formulées par la Tchécoslovaquie lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"1) La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par l'article 16, qui prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage à l'occasion de tout différend auquel pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application des dispositions de la Convention. La République socialiste tchécoslovaque soutient que l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans toute affaire devant être soumise à arbitrage.
2) La République socialiste tchécoslovaque considère que les articles 17 et 19 ont un caractère discriminatoire car, sur la base de leurs dispositions, plusieurs États ont été privés de la possibilité de devenir parties à la Convention.
La Convention a trait à des questions qui intéressent tous les États; elle doit donc être ouverte à la participation de tous les États. Conformément au principe de l'égalité souveraine, aucun État n'a le droit d'empêcher d'autres États de devenir parties à une convention d’intérêt général.
3) Cette dernière réserve s'applique aussi aux articles 22 et 23 pour les mêmes raisons."
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement de la République du Soudan ne se considérera pas lié par les dispositions de la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance de l'Afrique du Sud ou du Portugal, ou de marchandises dont l'Afrique du Sud ou le Portugal pourraient revendiquer la propriété. La présente réserve est formulée conformément à l'esprit de la résolution S/5773 par laquelle le Conseil de sécurité a condamné la politique d' apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, de la résolution A/AC.109/124, par laquelle le Comité spécial a condamné la politique coloniale du Portugal et son refus persistant d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité spécial, et de la résolution CM/Res. 6(I) du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine. Cette réserve restera en vigueur aussi longtemps que la situation actuelle en Afrique du Sud et dans les colonies portugaises n'aura pas pris fin.
En tant que membre de la Ligue arabe, la République du Soudan ne se considérera pas davantage liée par lesdites dispositions, s'agissant du passage, à travers son territoire, de marchandises à destination ou en provenance d'Israël."
Déclaration et réserve formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"La République socialiste soviétique d'Ukraine tient à souligner le caractère discriminatoire des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, qui privent une série d’États de la possibilité d'adhérer à celle-ci. La Convention règle des questions qui touchent aux intérêts de tous les États et doit donc être ouverte à l'adhésion de tous les États. Conformément au principe de l'égalité des États souverains, aucun État n'a le droit d'empêcher un autre État d'adhérer à une convention de ce genre.
Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention sur le commerce de transit des pays sans littoral, prévoyant que les membres de la commission d'arbitrage pourront être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice, et déclare que la désignation des membres de la commission d'arbitrage par le Président de la Cour internationale de Justice exige dans chaque cas l'accord des parties au différend."