L'instrument de ratification était accompagné d'une Note verbale contenant la déclaration suivante:
« Déclaration de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant les Articles 9.2 et 28 de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001:
Se référant à l'Article 9.2 de la Convention, la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que conformément au paragraphe 1.(b) de cet Article, la République Algérienne Démocratique et Populaire, Etat Partie à la Convention, désigne le Commandement des Forces Navales Algériennes (Ministère de la Défense Nationale), seul destinataire de l'information concernant la découverte ou une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental d'un autre Etat Partie.
Le Commandement des Forces Navales Algériennes (Ministère de la Défense Nationale) est chargé de transmettre la déclaration à tous les Etats Parties.
Se référant à l'Article 28 de la Convention, la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les Règles de la Convention, s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime » [original: français]
Déclaration faite lors de la ratification:
"déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, que le Royaume exigera de ses nationaux et des capitaines de navire battant son pavillon qu'ils lui déclarent toute découverte ou intervention concernant le patrimoine subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie, et que le Royaume se chargera d'en informer les autres États parties." [original: arabe]
Déclaration faite lors de la ratification:
"La RÉPUBLIQUE ARGENTINE opte pour la procédure de transmission des informations prévue à l’article 9, paragraphe 1, alinéa (b), sous-alinéa (ii), de la Convention.
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE considère que l’article 26, paragraphe 2, alinéa (b), et, corrélativement, l’article premier, paragraphe 2, alinéa (b) de la Convention, ne s’appliquent pas aux territoires qui sont l’objet d’un conflit de souveraineté reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies.
La RÉPUBLIQUE ARGENTINE rappelle que les Îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud et les Îles du Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes environnants font partie intégrante de son territoire et qu’étant occupés de façon illégitime par le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, ils sont l’objet d’un conflit de souveraineté reconnu par la communauté internationale.
À cet égard, l’Assemblée générale a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle reconnaît l’existence d’un conflit de souveraineté au sujet de la « Question des Îles Falkland (Malvinas) » et prie instamment les Gouvernements de la RÉPUBLIQUE ARGENTINE et du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD de reprendre les négociations afin de parvenir le plus tôt possible à un règlement pacifique, équitable et durable de ce conflit. De même, le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies s’est prononcé à plusieurs reprises dans le même sens."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Se référant à l'article 28 de la Convention, le Royaume de Belgique déclare que les Règles de la Convention s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République de Cuba déclare qu'en application de l'article 9, paragraphe 2, de la Convention, elle transmettra, par un document émanant de la Présidence de la Commission des monuments nationaux et approuvé par le Conseil national du patrimoine culturel du Ministère de la culture, les informations appropriées concernant toute découverte ou intervention sur le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental de tout autre État partie".
"La République de Cuba, en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 25 concernant l'application mutatis mutandis des dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, réaffirme sa précédente déclaration concernant l'article 287 de ladite Convention, selon laquelle elle n'accepte pas la juridiction de la Cour internationale de justice, et, en conséquence, ne l'acceptera pas non plus pour les cas prévus aux articles 297 ou 298".
Déclaration faite lors de l'approbation:
"Estonia declares in accordance with Article 9, paragraph 2, that the information referred to in Article 9, paragraph 1 (b) will be transmitted in the manner stipulated in Article 9, paragraph 1, subparagraph (ii); (…)
Estonia declares in accordance with Article 28 that the Rules shall apply to its inland waters not of a maritime character; " [Original: English]
L'instrument de ratification était accompagné d'une lettre contenant les déclarations suivantes:
« La République du Guatemala déclare que la manière dont elle transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1 (b) de l'article 9 sera celle prévue à l'alinéa (ii) dudit paragraphe.
Aux fins des dispositions du paragraphe 4 de l'article 25, la République du Guatemala déclare qu'elle se réserve le droit d'envisager l'une quelconque des procédures de règlement des différends prévues à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, au cas par cas.
Conformément à l'article 28, la République du Guatemala déclare que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.
La ratification de cette convention ne constitue en rien un renoncement, total ou partiel, à la souveraineté de l'État du Guatemala sur un quelconque territoire (terrestre, insulaire ou maritime) revendiqué par lui, ne remet nullement en cause aucun des droits de l'État du Guatemala sur ledit territoire, ni ne constitue un précédent renforçant ou limitant ses revendications sur quelque territoire que ce soit. La République du Guatemala réserve expressément ses droits concernant ses revendications de souveraineté sur quelque territoire que ce soit (terrestre, insulaire ou maritime). » [Original: espagnol]
Déclaration faite lors de la ratification:
"En déposant son instrument de ratification l'Italie précise que les déclarations au titre du paragraphe 1, (b) de l'art.9 de la Convention seront transmises de la manière prévue au paragraphe 1, (b), (ii) du même art. 9.".
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République du Panama déclare en déposant son instrument de ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (approuvée par la loi n° 32 du 26 mars 2003 et promulguée dans le n° 24.773 du Journal officiel du 2 avril 2003), que le golfe de Panama relève de sa souveraineté exclusive en tant que "baie historique panaméenne", dont les côtes appartiennent dans leur intégrité à la République du Panama selon une configuration géographique bien déterminée puisqu'il s'agit d'une grande échancrure, ou anse, située au sud de l'isthme de Panama, où les eaux marines profondes rencontrent la zone comprise entre 07°28'00"et 07°31'00"de latitude nord et 79°59'53"et 78°11'40"de longitude ouest, coordonnées qui déterminent les positions respectives de la Pointe Mala, à l'ouest, et de la Pointe Jaqué à l'est de l'entrée du golfe de Panama. Cette grande échancrure pénètre assez loin à l'intérieur des terres de l'isthme panaméen. Elle est large d'environ deux cents kilomètres (200 km) à l'entrée, de la Pointe Mala à la Pointe Jaqué, et pénètre de cent soixante-cinq kilomètres (165 km) à l'intérieur de la terre ferme (depuis la ligne imaginaire unissant la Pointe Mala à la Pointe Jaqué jusqu'à l'embouchure du Río Chico à l'est de la ville de Panama).
Le golfe de Panama constitue, de par ses ressources actuelles et potentielles, une nécessité vitale pour la République de Panama tant, depuis des temps immémoriaux, sur les plans de la sécurité et de la défense, que dans la sphère économique, puisque les habitants de l'isthme en utilisent les ressources marines depuis des époques très reculées.
De forme oblongue, son littoral évoquant plus ou moins les contours d'une tête de veau, il offre un périmètre côtier d'environ six cent soixante-huit kilomètres (668 km) qui relève du domaine maritime du Panama. A l'intérieur de ces limites, la baie historique qu'est le golfe de Panama couvre une superficie d'environ trente mille kilomètres carrés (30.000 km²).
La République du Panama déclare que dans l'exercice de ses droits souverains et territoriaux et dans le respect des devoirs qui lui incombent, elle agira de manière compatible aux dispositions de la Convention, se réservant le cas échéant le droit de faire d'autres déclarations relatives à celle-ci."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Par ailleurs, et en application du n°2 de l'article 9 de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, le Portugal déclare que la façon par laquelle seront transmises les informations prévues à l'alinéa b) du n°1 du même article est celle stipulée par le sous-alinéa ii).".
Déclaration faite lors de la ratification:
"Se fondant sur l'art. 28 de la Convention, la Suisse déclare que les règles au sens de l'art. 33 s'appliquent à ses eaux intérieures." [Original: Français]
Déclarations faitent lors de la ratification:
en ce qui concerne les articles 9 et 11:
"L'Ukraine déclare par la présente qu'en cas de découverte d'éléments du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, ou dans la Zone, ou s'il est envisagé une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique, elle assurera la transmission rapide et efficace de ces informations à tous les États parties et au Directeur général de l'UNESCO par l'intermédiaire de la Commission nationale ukrainienne pour l'UNESCO";
en ce qui concerne l'article 22:
"Le service compétent désigné en application de l'article 22 de la Convention sera l'autorité exécutive centrale chargée de la protection du patrimoine culturel";
en ce qui concerne l'article 28:
"L'Ukraine déclare que les Règles de la Convention s'appliqueront aux eaux intérieures n'ayant pas un caractère maritime."