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Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Annexe C32
Instructions relatives à la présentation des listages
des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans
les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT

INTRODUCTION

1. Selon la règle 5.2.a), lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, la description doit comporter une partie réservée au listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. Conformément à l’instruction 208, tout listage des séquences, faisant ou non partie de la demande internationale, doit être conforme à l’annexe C (la présente annexe).

2. Dans cette annexe figurent les instructions susmentionnées concernant le dépôt et le traitement des listages des séquences, qu’ils fassent ou non partie d’une demande internationale.

DÉFINITIONS

3. Aux fins des présentes instructions :

(a) les expressions “listage des séquences”, “nucléotide” et “acide aminé” ont les sens indiqués dans la norme ST.26 de l’OMPI;

(b) l’expression “listage des séquences faisant partie de la demande internationale” désigne un listage des séquences figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris tout listage des séquences qui :

(i) figure dans la demande internationale en vertu de la règle 20.5.b) ou c) ou de la règle 20.5bis.b) ou c),

(ii) est considéré comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b),

(iii) a été corrigé en vertu de la règle 26, rectifié en vertu de la règle 91 ou modifié en vertu de l’article 34.2)b), ou

(iv) a été incorporé dans la demande internationale à la suite d’une modification en vertu de l’article 34.2)b) de la description en rapport avec des séquences figurant dans la demande internationale telle que déposée mais n’ayant pas été initialement incluses dans un listage des séquences;

(c) l’expression “listage des séquences ne faisant pas partie de la demande internationale” désigne un listage des séquences qui ne fait pas partie de la demande internationale mais a été remis aux fins de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international.

LIEN AVEC LA NORME ST.26 DE L’OMPI

4. La partie de la description réservée au listage des séquences doit être conforme à la norme ST.26 de l’OMPI. Sous réserve des exigences spécifiques énoncées dans la présente annexe, cette norme s’applique à toute divulgation de séquence de nucléotides ou d’acides aminés dans une demande internationale, notamment en ce qui concerne :

(a) la question de savoir si cette divulgation doit ou non figurer dans le listage des séquences;

(b) la manière dont les divulgations doivent être présentées;

(c) les qualificateurs pour lesquels du “texte libre” peut être utilisé en tant que valeur et l’identification des qualificateurs pour lesquels ce texte libre est considéré comme dépendant de la langue33; et

(d) la définition du type de document (DTD) pour un listage des séquences au format XML (eXtensible Markup Language).

5. Après toute révision de la norme ST.26 de l’OMPI, le Directeur général fixe une date à compter de laquelle la version révisée de cette norme s’applique aux demandes internationales et publie ces informations dans la gazette, ainsi que toute disposition transitoire concernant la remise à cette date ou après cette date des listages des séquences en rapport avec les demandes internationales déposées avant cette date.

SÉQUENCES DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉES DANS UN LISTAGE DES SÉQUENCES

6. Conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, une séquence devant figurer dans un listage des séquences aux fins de la règle 5.2 est une séquence qui est divulguée dans n’importe quelle partie d’une demande internationale par l’énumération de ses résidus, et peut être représentée sous la forme :

(a) d’une séquence non ramifiée ou d’une région linéaire d’une séquence ramifiée contenant au moins dix nucléotides définis de manière spécifique, et dont les nucléotides adjacents sont reliés par :

(i) une liaison phosphodiester de 3’ à 5’ (ou de 5’ à 3’); ou

(ii) toute liaison chimique résultant en une disposition de bases azotées adjacentes qui reproduit la disposition des bases azotées des acides nucléiques existant à l’état naturel; ou

(b) d’une séquence non ramifiée ou d’une région linéaire d’une séquence ramifiée contenant au moins quatre acides aminés définis de manière spécifique, et dont les acides aminés forment un squelette peptidique, c’est-à-dire que les acides aminés adjacents ont des liaisons peptidiques

7. Conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, un listage des séquences ne doit contenir, en
tant que séquence disposant de son propre numéro d’identification de séquence, aucune séquencecomportant moins de dix nucléotides définis de manière spécifique ou moins de quatre acides aminés définis de manière spécifique.

PRÉSENTATION DE SÉQUENCES DANS LA DEMANDE INTERNATIONALE

8. Lorsque des séquences figurent dans un listage des séquences, les offices ne sont pas tenus d’exiger que les séquences figurent également dans la partie principale de la description. Toutefois, dans des cas particuliers, le déposant peut avoir des raisons valables de présenter certaines séquences provenant du listage des séquences dans la partie principale de la description, les revendications ou les dessins. Lorsque les séquences sont présentées dans la partie principale de la description, les revendications ou les dessins, elles peuvent l’être de la manière considérée comme la plus appropriée pour fournir l’information aux fins concernées. Dans la description, les revendications ou les dessins de la demande, toute séquence figurant dans le listage des séquences doit être désignée par l’identificateur de séquence précédé de la mention “SEQ ID NO:”, y compris lorsque cette séquence fait aussi partie intégrante de la description, des revendications ou des dessins. De même, les séquences trop courtes pour être incluses dans le listage des séquences peuvent être présentées de la manière considérée comme la plus appropriée par le déposant.

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA LANGUE

9. La norme ST.26 de l’OMPI prescrit l’utilisation d’un “vocabulaire contrôlé” dans la description des caractéristiques d’une séquence, c’est-à-dire dans les annotations de régions ou de sites présentant un intérêt particulier conformément à l’annexe I de cette norme.

10. Conformément à la norme, les “qualificateurs” permettent de fournir certaines informations sur les caractéristiques, pour compléter les informations figurant dans la clé de caractérisation et l’emplacement de caractéristique. Plusieurs “formats de valeurs” sont autorisés selon les différents types d’informations fournies par les qualificateurs, à savoir le vocabulaire contrôlé, les énumérations de valeurs (par exemple, un nombre ou une date), le “texte libre” et les séquences.

11. Le vocabulaire défini à l’annexe I de la norme qui est indépendant de la langue ne doit être présenté qu’en conformité avec les exigences de la norme ST.26 de l’OMPI et ne doit pas être traduit. Cela inclut :

(a) les symboles des nucléotides indiqués dans la section 1 et les symboles des acides aminés indiqués dans la section 3;

(b) les abréviations pour les nucléotides modifiés indiquées dans la section 2 et les abréviations pour les acides aminés modifiés indiquées dans la section 4 comme étant les seules valeurs autorisées pour certains qualificateurs;

(c) les noms des clés de caractérisation indiqués dans les sections 5 et 7 et les noms des qualificateurs indiqués dans les sections 6 et 8, et cela, bien qu’un grand nombre de noms autorisés de clés de caractérisation et de qualificateurs soient en anglais ou soient des abréviations de termes anglais (voir, par exemple, les clés de caractérisation 5.1 “C-region” et 7.18 “MOD_RES” (abréviation de “modification of a residue”) et les qualificateurs 6.5 “cell_type” et 8.3 “organism”);

(d) tous les “formats de valeurs” indiqués dans les sections 6 et 8 dont l’utilisation est autorisée à l’égard de différents types d’informations fournis par les qualificateurs autres que le “texte libre” (vocabulaire contrôlé, énumérations de valeurs, telles qu’un nombre ou une date, et séquences), et cela, bien qu’un grand nombre de ces “formats de valeurs” autorisés contiennent des éléments en anglais ou des abréviations de termes anglais, ou soient des dérivés reconnaissables de mots anglais ou latins (voir, par exemple, le qualificateur 6.15 “direction”, avec le format de valeur : “left”, “right” ou “both”); et

(e) les valeurs de qualificateurs de “texte libre” autres que celles identifiées dans la norme comme dépendant de la langue.

12. Le texte libre dépendant de la langue doit être fourni dans une langue que l’office récepteur accepte à cette fin. La norme ST.26 de l’OMPI permet que le texte libre dépendant de la langue soit fourni dans une ou deux langues dans un même listage des séquences : l’anglais (dans l’élément INSDQualifier_value) et/ou une autre langue spécifiée (dans l’élément NonEnglishQualifier_value). La ou les langues qui sont autorisées ou dont l’utilisation est requise dans un cas particulier font l’objet d’explications dans les paragraphes 16 à 19.

13. La langue de tout texte libre inclus dans l’élément NonEnglishQualifier_value doit être indiquée dans l’attribut nonEnglishFreeTextLanguageCode. La même langue doit être utilisée pour le contenu de tous les éléments NonEnglishQualifier_value dans un listage des séquences. Lorsque le texte libre dépendant de la langue est fourni pour un élément INSDQualifier_value ou NonEnglishQualifier_value, il doit être fourni dans la langue pertinente pour tous les éléments de ce type.

14. La langue considérée comme la langue d’origine de tout le texte libre dépendant de la langue, à savoir la langue, ou l’une des langues, du texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences remis au moment du dépôt, doit de préférence être indiquée au moyen de l’attribut originalFreeTextLanguageCode de l’élément ST26SequenceListing. La langue indiquée peut être utilisée dans la phase internationale pour faciliter l’évaluation et, le cas échéant, la rectification de divergences observées entre un élément INSDQualifier_value et un élément NonEnglishQualifier_value pour un qualificateur de texte libre dépendant de la langue figurant dans le listage des séquences tel qu’il a été déposé. Pour le traitement en phase nationale, la pertinence de la langue d’origine indiquée dans les cas où plus d’une langue de texte libre a été incluse à la date du dépôt international doit relever de la législation nationale.

15. La norme ST.26 de l’OMPI exige que le nom du premier déposant mentionné soit indiqué dans la langue de dépôt. Lorsque le nom du premier déposant mentionné n’est pas indiqué en caractères latins, une translittération ou une traduction doit également être fournie en caractères latins, quelle que soit la langue du listage des séquences. Le titre de l’invention doit être indiqué dans la langue de dépôt et peut également être indiqué dans d’autres langues. Dans toute traduction de listage des séquences remise à l’office récepteur, au Bureau international, à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le déposant peut ajouter ces éléments dans la langue de la traduction,mais n’est pas tenu de le faire.

Langues du listage des séquences tel que déposé

16. La règle 12.1.d) permet aux offices récepteurs de préciser la ou les langues qui peuvent être utilisées pour le texte libre dépendant de la langue dans un listage des séquences faisant partie de la demande internationale telle que déposée. L’office peut permettre ou exiger que le texte libre dépendant de la langue soit soumis dans la même langue que celle du corps principal de la demande internationale, ou dans une autre langue. L’office récepteur peut également autoriser, sans toutefois exiger, que le listage des séquences tel que déposé contienne du texte libre dépendant de la langue dans une deuxième langue conformément à la norme ST.26 de l’OMPI. Cela permet de soumettre le texte libre dépendant de la langue à la fois dans la langue du corps principal de la demande internationale telle que déposée et dans une autre langue requise aux fins de la recherche internationale ou de la publication internationale en vertu de la règle 12.3 ou 12.4. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de soumettre la traduction du corps principal de la demande internationale en même temps que le listage des séquences; la traduction du corps principal peut être remise à une date ultérieure et la traduction dans son ensemble sera considérée comme reçue à la date à laquelle la dernière partie de la traduction est reçue.

Traductions du listage des séquences

17. Lorsqu’une traduction du texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences de la demande internationale ou d’une demande antérieure est requise en tant que partie d’une traduction en vertu de la règle 12.3, 12.4, 12bis.2.a)ii), 20.6.a)iii), 45bis.1.c)i), 49.5 ou 55.2.a), cette traduction doit être remise sous la forme d’un nouveau listage des séquences contenant l’intégralité du texte libre dépendant de la langue dans la langue requise, en complément ou en remplacement des langues figurant dans le listage des séquences dont le texte est traduit. Le reste du listage des séquences doit rester inchangé, à l’exception des cas suivants :

(a) les attributs appropriés de ST26SequenceListing décrivant le contenu, notamment l’inclusion de productionDate et, le cas échéant, de nonEnglishFreeTextLanguageCode;

(b) de préférence, l’inclusion des détails d’identification de la demande (code d’office de propriété intellectuelle, numéro de demande internationale et date de dépôt international) si ces derniers ont été attribués et notifiés au déposant, ainsi que, le cas échant, la mise à jour des autres éléments de la partie consacrée aux informations générales ayant fait l’objet d’une modification depuis le dépôt de la demande internationale, ou leur traduction dans la langue du texte libre dépendant de la langue traduit. L’office récepteur ou l’administration internationale n’exige pas la correction ou l’actualisation des éléments dans la partie consacrée aux informations générales du seul fait qu’il existe des différences par rapport aux détails correspondants dans le reste de la demande internationale ou que les détails des éléments ont changé entre la date de dépôt international et la date à laquelle la traduction est remise, ni n’exige la traduction de ces détails.

18. L’attribut originalFreeTextLanguageCode doit continuer à indiquer la langue d’origine, que la version dans cette langue figure ou non dans le listage des séquences traduit.

Langues des listages des séquences ne faisant pas partie de la demande internationale

19. Lorsqu’un listage des séquences est remis en vertu de la règle 13ter.1 ou 13ter.2 aux fins de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international, le texte libre dépendant de la langue doit être soumis dans l’une des langues acceptées par l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à savoir normalement la même langue que celle utilisée pour la partie principale de la description. Le listage des séquences peut également inclure le texte libre dépendant de la langue dans une deuxième langue, à savoir normalement la langue de dépôt ou l’anglais.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE INTERNATIONALE CONTENANT UN LISTAGE DES SÉQUENCES OU REMISE D’UN LISTAGE DES SÉQUENCES APRÈS LE DÉPÔT

20. L’exigence selon laquelle un listage des séquences doit être présenté sous forme de fichier XML conformément à la norme ST.26 de l’OMPI signifie qu’il ne peut être déposé ou remis que sous forme électronique. Une demande contenant des séquences telles que décrites au paragraphe 6 sans ce listage des séquences est entachée d’irrégularité et peut être difficile à corriger à un stade ultérieur. Il est fortement recommandé d’établir le listage des séquences au moyen de WIPO SEQUENCE ou d’un logiciel équivalent, qui valide la forme et les aspects du contenu du listage des séquences.

21. Lorsqu’une demande internationale contenant un listage des séquences est déposée sous forme électronique, que sa transmission soit effectuée par des moyens électroniques ou matériels, le listage des séquences doit, de préférence, faire partie d’un paquet déposé conformément à l’annexe F et être codé conformément aux normes énoncées dans cette annexe.

22. Nonobstant le paragraphe 21, tout office récepteur peut accepter un fichier électronique semblant contenir un listage des séquences soumis séparément du paquet principal à la date du dépôt et doit accepter un tel fichier électronique soumis séparément dans tous les cas où il n’est pas pratique pour le déposant d’inclure le listage des séquences en tant que partie du paquet principal, par exemple parce que le fichier est trop volumineux pour être traité par le logiciel utilisé pour préparer ou recevoir le reste de la demande internationale. Si l’office récepteur n’est pas en mesure de traiter une telle demande, la demande est considérée comme ayant été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur conformément à la règle 19.4.a)ii-bis).

LISTAGE DES SÉQUENCES DÉPOSÉ SÉPARÉMENT SUR UN SUPPORT MATÉRIEL

23. Tout support matériel contenant un listage des séquences déposé séparément d’un paquet visé au paragraphe 21, ou remis alors que le reste de la demande internationale est déposé sur papier, doit porter lisiblement la mention “Listage des séquences” ou son équivalent dans la langue de publication, et l’office récepteur auquel le listage des séquences est soumis doit y ajouter le numéro de la demande internationale. Lorsque le listage des séquences est soumis après la date du dépôt international, l’office doit également indiquer la nature du listage des séquences conformément à l’instruction qui convient parmi les instructions 309 à 310ter, 325, 511, 513, 607 ou 610. De préférence, le support matériel utilisé pour transmettre le listage des séquences doit être d’un type accepté à la fois par l’office récepteur et l’administration chargée de la recherche internationale choisie pour effectuer la recherche internationale.

24. Lorsque le fichier d’un listage des séquences est trop volumineux pour être contenu sur un seul support matériel, il doit être scindé de telle sorte que les fichiers puissent être réunis pour former un fichier contigu unique sans contenu reproduit ou manquant, conformément aux procédures énoncées aux alinéas 2.c) et c-bis) de l’appendice IV de l’annexe F des présentes instructions administratives. Outre l’étiquetage mentionné au paragraphe 23, chaque support matériel doit être numéroté, par exemple “DISQUE 1/3”, “DISQUE 2/3”, “DISQUE 3/3”.

DÉPÔT DE LISTAGE DES SÉQUENCES SOUS FORME ÉLECTRONIQUE LORSQUE LE RESTE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE EST DÉPOSÉ SUR PAPIER

25.Il est fortement déconseillé aux déposants de déposer des demandes internationales en présentant le corps principal sur papier et le listage des séquences séparément sous forme électronique. Toutefois, conformément aux alinéas d) et e) de l’instruction 703, tout office récepteur peut accepter une demande internationale déposée sous cette forme et devrait le faire s’il est manifeste qu’il n’aurait pas été pratique pour le déposant de déposer la demande auprès de l’office récepteur sous une autre forme. Si l’office récepteur n’est pas en mesure de traiter une telle demande, la demande doit être considérée comme ayant été reçue par cet office au nom du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur conformément à la règle 19.4.a)ii-bis).

RÉCEPTION ET TRAITEMENT D’UNE DEMANDE INTERNATIONALE CONTENANT UN LISTAGE DES SÉQUENCES

VÉRIFICATION PAR L’OFFICE RÉCEPTEUR

Fichier électronique semblant constituer un listage des séquences

26. L’office récepteur traite tout fichier électronique semblant constituer un listage des séquences au format XML de la norme ST.26 de l’OMPI comme un listage des séquences faisant partie de la demande internationale s’il est reçu au plus tard à la date à laquelle l’office récepteur détermine que les documents supposés constituer une demande international remplissent l’ensemble des exigences en vertu de l’article 11.1), que ce listage soit ou non mentionné dans le corps principal de la description ou dans la requête, même s’il n’est pas correctement indiqué comme tel, sauf dans le cas où un deuxième listage des séquences est fourni en tant que partie d’une traduction aux fins de la recherche internationale en vertu de la règle 12.3 ou de la publication internationale en vertu de la règle 12.4. Cela est indépendant de la vérification de la conformité avec la norme ST.26 de l’OMPI du fichier électronique supposé ou semblant constituer un listage des séquences (cette vérification n’incombant pas à l’office récepteur mais exclusivement à l’administration chargée de la recherche internationale). Lorsque l’office récepteur constate qu’un fichier électronique soumis séparément et divulguant des séquences semble se présenter dans un format autre que le format XML de la norme ST.26 de l’OMPI, il demande au déposant de préciser s’il est prévu que le contenu du fichier fasse partie de la description et invite le déposant à fournir le contenu dans le format accepté pour la partie principale de la description, si nécessaire. À cette fin, l’office récepteur peut exiger du déposant qu’il fournisse une déclaration selon laquelle le contenu du document nouvellement soumis dans le format accepté est identique à celui du fichier électronique original. À défaut, l’office récepteur peut convertir le fichier dans ce format sur accord du déposant.

Vérification de la conformité avec la norme ST.26 de l’OMPI et identification d’autres irrégularités

27. L’office récepteur n’est pas tenu d’effectuer des validations automatiques pour vérifier si un listage des séquences est conforme à la norme ST.26 de l’OMPI ou sinon pour vérifier si son contenu est conforme aux exigences des règles et des présentes instructions administratives. Cependant, si l’office constate une irrégularité, par exemple, dans le cadre de ses procédures de dépôt en ligne ou de toute autre procédure de l’office impliquant une vérification du fichier de listage des séquences au moyen de l’outil de validation fourni à cette fin par le Bureau international, il peut notifier ce fait au déposant.

28. Lorsque l’office récepteur constate une divergence entre des renseignements figurant dans la partie consacrée aux informations générales du listage des séquences et les renseignements correspondants dans la requête ou le corps de la demande, l’office récepteur peut attirer l’attention du déposant sur ce fait. Le déposant peut corriger la divergence dans le délai prévu à la règle 26.2 mais n’est pas tenu de le faire. La demande internationale doit être traitée sur la base des indications faites dans la requête.

Calcul de la taxe internationale de dépôt

29. Conformément à l’instruction 707.a-bis), lorsque la demande internationale telle qu’elle a été déposée contient un fichier électronique semblant constituer un listage des séquences au format XML de la norme ST.26 de l’OMPI, le calcul de la taxe internationale de dépôt, dans le calcul du nombre de feuilles, ne tient pas compte des éléments contenus dans un tel fichier électronique. Toutefois, lorsque le fichier électronique se présente dans un quelconque autre format, ou lorsque, de toute évidence, il ne constitue pas un listage des séquences, par exemple lorsque la partie principale de la description, les revendications ou les dessins ont été étiquetés par erreur comme étant un listage des séquences, ce fichier doit être pris en considération aux fins du calcul du nombre de feuilles.

Traitement d’un listage des séquences remis après la date de dépôt international

30. Lorsqu’un listage des séquences est reçu après la date de dépôt international en vertu de la règle 12.3 (traduction aux fins de la recherche internationale), 12.4 (traduction aux fins de la publication internationale) ou 26.4 (correction d’une irrégularité), l’office récepteur transmet un exemplaire du listage des séquences à l’administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international, accompagnée des feuilles de remplacement également remises aux fins concernées, conformément à l’instruction 305bis ou 325, ainsi que le prévoit l’instruction 335.a).

31. Lorsqu’un listage des séquences est reçu après la date de dépôt international en vertu de la règle 13ter (listage des séquences aux fins de la recherche internationale, ne faisant pas partie de la demande internationale), l’office récepteur le transmet à l’administration chargée de la recherche internationale.

VÉRIFICATION PAR L’ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE OU L’ADMINISTRATION CHARGÉE DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

32. L’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international vérifie que tout listage des séquences reçu en tant que partie de la copie de recherche, ou d’une copie de la demande internationale remise aux fins de l’examen préliminaire international, est conforme aux exigences de la norme ST.26 de l’OMPI et que le texte libre dépendant de la langue remplit les exigences linguistiques de l’administration. Lorsque le listage des séquences contient des irrégularités, ou lorsque la demande internationale contient des séquences qui auraient dû être incluses dans un listage des séquences mais ne l’ont pas été, l’administration peut inviter le déposant à remettre un listage des séquences en vertu de la règle 13ter.1 aux fins de la recherche internationale ou en vertu de la règle 13ter.2 aux fins de l’examen préliminaire international

CORRECTION, RECTIFICATION ET MODIFICATION D’UN LISTAGE DES SÉQUENCES

33. Toute correction en vertu de la règle 26, rectification en vertu de la règle 91 ou modification en vertu de l’article 34.2)b) de la description qui est remise en rapport avec un listage des séquences faisant partie de la demande internationale telle que déposée et tout listage des séquences incorporé dans la demande internationale à la suite d’une modification en vertu de l’article 34.2)b) de la description en rapport avec des séquences figurant dans la demande internationale telle que déposée, doit être effectuée par remise d’un nouveau listage des séquences complet conforme à la norme ST.26 de l’OMPI contenant la correction, la rectification ou la modification correspondante. La nature de la correction, de la rectification ou de la modification doit être clairement indiquée dans une lettre d’accompagnement.

34. Conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, tout listage des séquences visé au paragraphe 33 doit, dans la mesure du possible, conserver la numérotation originale des séquences figurant dans la demande telle que déposée, en représentant toute “séquence délibérément omise” s’il y a lieu, ainsi que le prescrit la norme ST.26 de l’OMPI. Autrement, les séquences doivent être numérotées conformément à cette norme, dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la demande internationale.

35. Lorsque le listage des séquences visé au paragraphe 33 tel qu’il est proposé de le corriger, de le rectifier ou de le modifier, est présenté sur un support matériel, la mention “Listage des séquences – Correction”, “Listage des séquences – Rectification” ou “Listage des séquences –Modification”, selon le cas, ou la mention équivalente dans la langue de publication, doit être apposée sur le support, avec le numéro de demande internationale.

36. Lorsqu’un nouveau listage des séquences est reçu par l’office récepteur, cet office n’est pas tenu de vérifier le contenu du listage des séquences. L’office peut simplement vérifier qu’il a reçu un fichier électronique semblant constituer un listage des séquences, ainsi qu’une lettre d’accompagnement, puis transmettre ces éléments à l’administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international, accompagnés des feuilles corrigées, rectifiées ou modifiées du corps principal de la demande internationale.

INCORPORATION PAR RENVOI; PARTIES MANQUANTES ET INDÛMENT DÉPOSÉES

37. Un listage des séquences manquant dans la demande internationale telle que déposée peut être inclus dans la demande internationale en vertu de la règle 20.5, ou un listage des séquences indûment déposé peut être retiré et remplacé en vertu de la règle 20.5bis. Le cas échéant, le listage des séquences approprié peut être confirmé comme étant incorporé par renvoi en vertu de la règle 20.6.

38. Conformément à l’instruction 335, les procédures relatives à un tel traitement sont équivalentes à celles applicables aux autres parties de la description. Lorsque le listage des séquences n’est pas incorporé par renvoi et que la date de dépôt international est corrigée, il n’est pas nécessaire de comparer le listage des séquences nouvellement remis à celui de la demande déposée antérieurement et l’office récepteur doit seulement étiqueter le listage des séquences de la manière appropriée et procéder comme indiqué aux instructions 310 et 310bis. Lorsque le listage des séquences est incorporé par renvoi, la procédure de l’instruction 309 s’applique, auquel cas l’office récepteur enregistre l’annotation appropriée dans le nom de fichier ou les métadonnées du fichier XML contenant le listage des séquences respectif. Il est recommandé à l’office récepteur de demander conseil au Bureau international lorsqu’une assistance est nécessaire pour comparer les listages des séquences remis aux fins de confirmation de l’incorporation par renvoi avec le listage des séquences provenant d’une demande antérieure.

LISTAGE DES SÉQUENCES NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE

39. Tout listage des séquences remis en vertu des règles 13ter.1, 13ter.2 et 45bis.5.c) à une administration internationale aux fins de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international ne fait pas partie de la demande internationale, conformément à la règle 13ter.1.e) (le cas échéant, en vertu des règles 13ter.2 et 45bis.5.c)). Tout listage des séquences ainsi remis doit être accompagné d’une déclaration selon laquelle le listage des séquences ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée.

40. Les paragraphes 4 à 20 et 24 de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis à tout listage des séquences de ce type. Ce listage des séquences doit contenir toutes les séquences divulguées dans la demande internationale telle que déposée qui remplissent les critères mentionnés au paragraphe 6. Conformément à la norme ST.26 de l’OMPI, ce listage des séquences doit, dans la mesure du possible, conserver la numérotation originale des séquences figurant dans la demande telle que déposée, en représentant toute “séquence délibérément omise” s’il y a lieu, ainsi que le prescrit la norme ST.26 de l’OMPI. Autrement, les séquences doivent être numérotées conformément à cette norme, dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la demande internationale.

41. Lorsqu’un tel listage des séquences est remis sur un support matériel, le support doit porter la mention “Listage des séquences ne faisant pas partie de la demande internationale”, apposée sur celui-ci, ou son équivalent dans la langue de la publication ou de l’examen préliminaire international, ainsi que le numéro de la demande internationale.

TRANSMISSION DES LISTAGES DES SÉQUENCES ENTRE OFFICES

42. Lorsqu’un listage des séquences doit être transmis entre un office récepteur, le Bureau international, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international et un office désigné ou élu, le contenu du fichier envoyé doit rester inchangé par rapport à la version reçue du déposant. Lorsque le listage des séquences est transmis en ligne, le numéro de la demande internationale et le type de listage des séquences (tel que déposé, corrigé, aux fins de la recherche internationale, etc.) doivent être codés dans le nom de fichier ou dans les métadonnées XML ou équivalentes de référence qui conviennent selon le mode de transmission en ligne.

43. Lorsqu’un listage des séquences a été reçu sur un support matériel, le listage des séquences peut être transmis en ligne, auquel cas le numéro de la demande internationale et le type de listage des séquences doivent être codés dans le nom de fichier ou les métadonnées associées de la même manière que si le listage des séquences avait été reçu en ligne. Si le listage des séquences est transmis sur un support matériel, une étiquette doit être apposée sur le support conformément à ce qui est indiqué dans les paragraphes pertinents ci-dessus, sans qu’aucune modification ne soit apportée au contenu du support.

PROCÉDURE DEVANT LES OFFICES DÉSIGNÉS ET ÉLUS

44. Les règles 13ter.3 et 76.5 stipulent qu’aucun office désigné ou élu ne doit exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre qu’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les instructions administratives. Si aucun listage des séquences conforme à la norme et contenant le texte libre dépendant de la langue dans la langue requise pour le traitement en phase nationale n’est disponible pour l’office désigné ou élu, cet office peut exiger que le déposant fournisse une traduction en vertu de la règle 49.5 sous la forme d’un nouveau listage des séquences conformément aux paragraphes 17 et 18, dans un délai raisonnable en l’espèce.

45. L’office désigné ou élu n’exige pas qu’un nouveau listage des séquences lui soit remis en tant que partie d’une traduction en vertu de la règle 49.5 uniquement parce qu’un listage des séquences déjà remis en tant que partie de la demande internationale contient du texte libre dépendant de la langue dans une seconde langue en plus de celle requise aux fins du traitement en phase nationale, ou parce que le listage des séquences ne contient pas d’identifiants de demande nationale dans la partie consacrée aux informations générales du listage des séquences.

32.  Note de l’éditeur : Les instructions figurant dans la présente annexe s’appliquent aux demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2022 ou après cette date. La précédente version de l’annexe C continue de s’appliquer aux demandes internationales déposées avant cette date.

33.  Note de l’éditeur : Voir les paragraphes 87 et 88 de la norme ST.26 de l’OMPI et la section 6, tableau 5, et la section 8, tableau 6, de l’annexe I de cette norme.