Déclaration faite lors de la ratification:
"1. L'article 23 ne sera appliqué sans restrictions qu'aux apatrides qui sont en même temps des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sinon elle ne sera appliquée que dans la mesure prévue par la législation nationale.
2. L'article 27 ne sera pas appliqué."
Déclaration faite lors de la succession:
"Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Antigua-et-Barbuda que dans les limites autorisées par la loi."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"L'application de la présente Convention dans des territoires dont la souveraineté fait l'objet de discussions entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à ladite Convention, ne pourra être interprétée comme signifiant que l'un d'eux modifie la position qu'il a maintenue jusqu'à présent, y renonce ou l'abandonne."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La République d’Autriche remplit l’obligation prévue à l’article 28 en délivrant des passeports pour étrangers aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire."
Réserve faite lors de l'adhésion:
"La République d’Autriche ne se considère liée par les dispositions de l’article 27 qu’à l’égard des apatrides qui se trouvent régulièrement sur son territoire."
Déclaration faite lors de la succession:
"Le Gouvernement de la Barbade ... déclare que s'agissant des réserves faites par le Royaume-Uni lors de la notification concernant l'application territoriale de la Convention aux Indes occidentales (y compris la Barbade) le 19 mars 1962, il ne peut s'engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à la Barbade que dans les limites autorisées par la loi.
L'application de la Convention à la Barbade était également assortie de réserves aux articles 8, 9 et 26 qui sont retirées par la présente."
Déclaration faite lors de la succession:
"a) L'article 31 de ladite Convention n'engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général;
b) Les articles 12 1) et 7 2) de la Convention seront réputés être de simples recommandations."
Dans une communication reçue le 26 octobre 2020, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve à l'article 31 de la Convention formulée lors de l'adhésion. La réserve se lisait comme suit:
« Rien dans l'article 31 n'obligera la République de Bulgarie à accorder à un apatride un statut plus favorable que celui qu'elle accorde aux étrangers en général. »
Réserves formulées lors de l'accession:
"1. Réserve au paragraphe 2 de l'article 7:
«En accord avec le paragraphe 1 de l'article 38 de la Convention, la République de Bulgarie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.»
2. Réserve à l'article 21:
«La République de Bulgarie appliquera l'article 21 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
3. Réserve à l'article 23:
«La République de Bulgarie appliquera l'article 23 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
4. Réserve à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 24:
«La République de Bulgarie appliquera l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 et le paragraphe 2 de l'article 24 en fonction des dispositions de sa législation nationale.»
5. Réserve au paragraphe 3 de l'article 24:
«La République de Bulgarie appliquera le paragraphe 3 de l'article 24 uniquement en ce qui concerne les accords qui seront conclus dans le futur.»
6. Réserve à l'article 27:
«Conformément à l'article 27 de la Convention, le document d'identité intitulé "Certificat de voyage à l'étranger pour apatride" sera délivré aux apatrides auxquels ce statut a été octroyé sur le territoire de la République de Bulgarie et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée en conformité avec la législation de la République de Bulgarie. Conformément à la législation nationale, la personne qui bénéficie du statut d'apatride se verra octroyer le droit de résidence, et un permis de résidence, qui n'est pas un document d'identité, lui sera délivré.»
7. Réserve à l'article 28:
«Conformément à l'article 28 de la Convention, le document intitulé "Certificat de voyage à l'étranger pour apatride", qui est tout en même temps un document d'identité et un titre de voyage, sera délivré aux personnes auxquelles la République de Bulgarie a octroyé le statut d'apatride et qui possèdent un permis de résident permanent ou de longue durée sur son territoire. Ce document ne sera pas délivré aux personnes auxquelles un autre pays a octroyé le statut d'apatride, à moins qu'elles n'aient le statut de résident permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et que des raisons impérieuses, dûment prouvées par les documents requis, les empêchent de renouveler leur titre de voyage auprès de l'État qui le leur a délivré.»"
Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l'article 14 de la Convention.
Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer, à compter de cette date, la réserve à l'alinéa 2 de l'article 24 de la Convention.
Pour le texte des réserves retirées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 360, p. 132.
Déclaration faite lors de la ratification:
"L'alinéa 3 de l'article 24 n'engage pas le Danemark.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux n'engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rémunérations que celles prévues par la législation pour les nationaux mais seulement de leur accorder l'entretien nécessaire.
L'article 31 n'engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé aux étrangers en général."
Déclaration faite lors de la signature:
"El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 38, paragraphe 1 de la Convention, le Royaume d'Espagne émet une réserve à l'égard de l'article 29, paragraphe 1, et se considère lié par les dispositions dudit article dans le seul cas où les apatrides résident sur le territoire d'un des États contractants."
Déclaration faite lors de la succession:
Le Gouvernement de Fidji a déclaré que les première et troisième réserves formulées par le Royaume-Uni sont confirmées mais ont été remaniées, de manière à convenir mieux à l'application par Fidji, comme suit:
"1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits gouvernements et un autre État.
2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Commentaire: Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu.
Toute autre réserve formulée par le Royaume-Uni à la Convention susmentionnée est retirée."
Par une communication reçue le 30 septembre 1970, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d'adhésion touchant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. Pour le texte de la réserve, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 648, p. 369.
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"1) Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la Convention qui confèrent aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux ressortissants d'un de ces pays;
2) Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée à dispenser d'une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;
3) Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) ...
5) Une réserve à l'article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande;
6) Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l'article 28. La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres États contractants en vertu dudit article."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 sont entendues par le Gouvernement français comme ne s'appliquant qu'à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l'entrée en vigueur de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre sans avoir entre-temps été autorisés à résider sur le territoire d'un autre État."
Réserve formulée lors de la ratification:
Confirmation de la réserve formulée lors de la signature, telle que modifiée:
"Le Guatemala ratifie la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement le plus favorable" ou "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué le Système d'intégration de l'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama."
Réserve formulée lors de la signature:
"Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves, l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale."
Réserve formulée lors de la signature:
"Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l'objet de réserves l'expression "traitement aussi favorable que possible" ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays de l'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale et qui font actuellement partie de l'Organisation des États de l'Amérique centrale."
Le 3 juillet 2012, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve faite aux articles 23 et 24 formulée lors de l'adhésion. La réserve faite lors de l'adhésion se lisait comme suit:
"La République de Hongrie appliquera les dispositions des articles 23 et 24 de manière à ce que les apatrides résidant en permanence sur son territoire bénéficient du même traitement que ses nationaux."
Réserve à l'article 28 de la Convention:
"La République de Hongrie appliquera les dispositions de l'article 28 en délivrant un titre de voyage en langues hongroise et anglaise intitulé 'Utazási Igazolvány hontalan személy részére/Travel Document for Stateless Person' et portant l'indication prévue à l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'annexe de la Convention."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement irlandais interprète les termes "public order" (ordre public) et "in accordance with due process of law" (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte anglais de l'article 31 de la Convention comme signifiant respectivement "public policy" (intérêt public) et "in accordance with a procedure provided by law" (conformément à une procédure prévue par la loi)."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais s'engage à ne pas accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce qui est:
a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de
b) L'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe)."
Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l'Italie a notifié au Secrétaire général qu'il retirait les réserves formulées au moment de la signature à l'égard des articles 6, 7.2), 8, 19, 22.2), 23, 25 et 32 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 189, p. 192).
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations."
Réserves formulées lors de la succession:
[Les réserves suivantes originellement faites par le Royaume-Uni ont été reformulées comme suit de manière à mieux correspondre à leur application directe par Kiribati]:
"1. Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre État.
2. Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 que dans les limites autorisées par la loi.
3. Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations des paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi."
Réserves formulées lors de la succession:
"1. En vertu de l'article 38 de la Convention le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il interprète les articles 8 et 9 comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre des mesures dans l'intérêt de la sécurité nationale à l'égard d'un apatride en raison de son ancienne nationalité. Les dispositions de l'article 8 n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho d'exercer tous droits sur les biens ou les intérêts qu'il pourra acquérir ou avoir acquis en tant que puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement tendant au rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne modifieront pas le traitement qui sera réservé à tous biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard du Lesotho étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement du Lesotho en raison d'un état de guerre qui existait entre eux et tout autre État.
2. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne peut s'engager à donner effet aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans la mesure où la législation du Lesotho le permet.
3. Le Gouvernement du Royaume du Lesotho ne sera pas tenu, aux termes de l'article 31, d'accorder à un apatride un statut plus favorable que celui accordé aux étrangers en général."
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article 24 dans les limites prescrites par sa législation nationale.
Conformément à l'article 38 de la [Convention], la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 27 dans les limites prescrites par sa législation nationale."
Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général, le Président de la République du Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides en date à Genève du 28 septembre 1954, a fait la déclaration suivante:
"Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contractuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s'agissant des traités multilatéraux qui avaient été appliqués ou étendus à l'ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l'un quelconque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l'égard du Malawi jusqu'à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu'il souhaitait prendre à l'égard dudit traité, c'est-à-dire confirmer qu'il le dénonçait, confirmer qu'il se considérait comme successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gouvernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954, pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni prennent fin à compter de la date de la présente notification."
Déclaration (26 juin 2021):
"La République de Malte s'acquittera de son obligation au titre de l'article 28 en délivrant un passeport d'étrangers aux apatrides résidant légalement sur son territoire."
La déclaration formulée par Malte a été acceptée en dépôt le 26 juin 2021 en l’absence d’objection des Parties contractantes, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d'un an à compter de la date de la notification transmettant ladite déclaration.
Réserves faites lors de l'adhésion:
"La République de Malte ne se considère pas liée par l'article 11 en ce qui concerne l'obligation d'examiner la possibilité d'autoriser les gens de mer apatrides à s'établir sur son territoire ou de leur délivrer des titres de voyage.
La République de Malte ne se considère liée par l'article 14 que dans la mesure où il s'agit d'un apatride résident permanent sur le territoire de la République de Malte.
La République de Malte ne se considère pas obligée, aux termes de l'article 32, de fournir ou de garantir aux apatrides nés en dehors de Malte, des facilités de naturalisation autres que celles accordées aux étrangers en général."
Le 11 juillet 2014, le Gouvernement mexicain a notifié le Secrétaire général du retrait partiel de la réserve suivante formulée lors de l'adhésion :
Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l’article 31 de la Convention, sur la base de l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États Unis du Mexique.
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les apatrides puissent accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et affirme que les apatrides bénéficieront, conformément à la loi, du même traitement que celui accordé aux étrangers en général, sans préjudice de l'application de l'article 7 du Code fédéral du travail qui fixe le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, ainsi que d'autres prescriptions relatives au travail des étrangers dans le pays, en conséquence de quoi le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au sujet de l'article 17 de la présente Convention.
Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l'article 31 de la Convention, sur la base de l'application de l'article 33 de la Constitution politique des États Unis du Mexique.
Le Gouvernement mexicain ne se considère pas tenu de garantir aux apatrides plus de facilités pour leur naturalisation que celles accordées aux étrangers en général, en conséquence de quoi il formule une réserve expresse au sujet de l'article 32 de la présente Convention."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
La République du Nicaragua déclare que l'expression "traitement aussi favorable que possible", mentionée dans les dispositions auxquelles des réserves peuvent être formulées, ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou peut être accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays d'Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui composent le Système d'intégration d'Amérique centrale, c'est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d'Amérique centrale, auxquels s'ajoute la République du Panama.
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l'article 8 de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à l'égard du Royaume des Pays-Bas.
Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l'article 26 de la Convention, se réserve la faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d'apatrides un lieu de résidence principale pour des raisons d'ordre public".
Déclaration faite lors de la signature:
"a) En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d'exercer une activité professionnelle salariée, [le Gouvernement philippin] constate que cette clause est incompatible avec la loi philippine de 1940 sur l'immigration, sous sa forme modifiée, dont l'article 29 permet d'exclure les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme manœuvres, et dont l'article 9, alinéa g, n'autorise l'entrée d'employés étrangers embauchés d'avance que s'il ne se trouve aux Philippines personne qui souhaite et qui puisse s'acquitter du travail en vue duquel l'admission de ces étrangers est demandée.
b) En ce qui concerne l'article 31, paragraphe 1, aux termes duquel "les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public", cette clause restreindrait indûment le pouvoir d'expulsion des étrangers indésirables que confère au Gouvernement philippin l'article 37 de la loi sur l'immigration, où sont énumérés les divers motifs pour lesquels des étrangers peuvent être expulsés.
Au moment de signer la Convention en son nom, [le Gouvernement philippin tient] donc à faire consigner que pour les raisons indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, ni de l'article 31, paragraphe 1, de la Convention."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"En vertu du premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, la République portugaise déclare que dans tous les cas où on accorde aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, cette clause ne sera pas interprétée comme couvrant le régime applicable aux ressortissants du Brésil, les ressortissants des pays de l'Union européenne ou ressortissants d'autres pays avec lesquels le Portugal a établi ou pourrait établir des relations communautaires, à savoir les États lusophones."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"1. En ce qui concerne l'application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'accorder des secours publics uniquement aux apatrides qui sont également des réfugiés, conformément aux dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ou, selon le cas, sous réserve des dispositions du droit national;
2. En ce qui concerne l'application de l'article 27 de la Convention, la Roumanie réserve son droit de délivrer des pièces d'identité uniquement aux apatrides auxquels les autorités ont accordé le droit de séjourner sur le territoire de la Roumanie indéfiniment ou, selon le cas, pour une période d'une durée déterminée, sous réserve des dispositions du droit national;
3. En ce qui concerne l'application de l'article 31 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d'expulser un apatride se trouvant régulièrement sur son territoire si l'intéressé a commis une infraction, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur."
Commentaires: "En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de la santé contient des dispositions qui permettent d'exiger le paiement des soins reçus au titre dudit Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans laquelle entrent certains apatrides). Il n'a pas été fait usage, jusqu'à présent, de cette faculté mais il est possible qu'on soit amené à appliquer ces dispositions dans l'avenir. En Irlande du Nord, les services de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant le bénéfice de ces services à d'autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni tout disposé qu'il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l'a fait dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l'obligation de formuler des réserves à l'égard de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24.
Il n'existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l'aide administrative prévue à l'article 25 et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en tiendront lieu."
Réserves formulées lors de la ratification:
"En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 de ladite Convention, certaines réserves dont le texte est reproduit ci-après:
1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et un autre État.
2) En ce qui concerne des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.
3) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Déclaration faite lors de la ratification:
"En déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l'autorisent à faire figurer dans toute déclaration ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 ou du paragraphe 2 du même article, toute réserve compatible avec l'article 38 que le gouvernement du territoire intéressé désirerait formuler."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 de la Convention, conformément à sa législation nationale.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 27 de la Convention, seulement à l’égard d’un apatride, dont le statut a été reconnu par la République de Moldova et de ce fait, est autorisé de résider sur le territoire de la République de Moldova."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"Ayant examiné la présente Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque y a donné son consentement, nous y adhérons conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de la Convention.
À cette fin, nous déclarons ce qui suit:
1. En application de l'article 27 de la Convention, des pièces d'identité ne seront délivrées qu'aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale.
2. L'article 23 de la Convention sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque.
3. L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 24 sera applicable dans la mesure prévue par la législation nationale de la République tchèque.
4. En application de l'article 28 de la Convention, des titres de voyage seront délivrés aux apatrides titulaires d'un permis de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque conformément à la législation nationale. Il leur sera délivré des "passeports pour étrangers" indiquant que les titulaires sont des apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954."
Déclaration faite lors de la signature:
"La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l'accès et le séjour."
Réserve formulée lors de la succession:
"Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s’engager à ce que les dispositions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vincent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"La République slovaque ne sera pas liée par l'article 27, aux termes duquel les États contractants doivent délivrer des pièces d'identité à tout apatride qui ne possède pas un titre de voyage valable. La République slovaque ne délivrera de pièces d'identité qu'aux apatrides qui se trouvent sur son territoire et auxquels elle a accordé une autorisation de résidence permanente ou à long terme."
Le 14 novembre 2019, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer ses réserves à l'article 8 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24. Les réserves retirées se lisaient comme suit: "À l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; À l'article 24, paragraphe 1 b), portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés."
Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention, de retirer certaines de ses réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention. Par une communication reçue le 5 mars 1970, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention. Pour le texte des réserves à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 7 formulées initialement par le Gouvernement suédois dans son instrument de ratification, voir le Recueil des Traités des Nation Unies, vol. 529, p. 363.
Réserves formulées lors de la ratification:
"1) ...
2) À l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède;
3) À l'article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède;
4) À l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des apatrides, la Suède ne sera pas tenue d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension complémentaire conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés.
5) À l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;
6) À l'article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la place d'une autorité étrangère des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Suède une documentation suffisante".
Dans sa notification de succession, le Gouvernement zambien a déclaré retirer les réserves formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'application de la Convention à l'ancienne Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland. Les réserves reproduites ici constituent de nouvelles réserves, qui ont été traitées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 39 de la Convention.
Déclaration faite lors de la succession:
"Article 22.1):
Le Gouvernement de la République de Zambie considère le paragraphe 1 de l'article 22 comme une simple recommandation, et non pas comme une disposition portant obligation d'accorder aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Article 26:
Le Gouvernement de la République de Zambie se réserve le droit, en vertu de l'article 26, d'assigner un lieu ou des lieux de résidence aux apatrides.
Article 28:
Le Gouvernement de la République de Zambie ne se considère pas tenu par l'article 28 de délivrer un titre de voyage avec clause de retour lorsqu'un État de deuxième asile a accepté un apatride venant de Zambie ou a indiqué qu'il était prêt à l'accepter.
Article 31:
Le Gouvernement de la République de Zambie ne s'engage pas, au titre de l'article 31, à accorder aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est accordé en général aux étrangers en matière d'expulsion."