Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire réserve sa position au sujet de la définition du mercenariat telle que contenue dans l'article 47, paragraphe 2 du présent Protocole, cette définition étant jugée restrictive."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Concernant la répression des infractions aux Conventions ou au présent Protocole telle que définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire considère que pour juger de toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants dans l'appréciation du caractère de la décision prise : les circonstances, les moyens et les informations effectivement disponibles au moment de la décision."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'en ce qui concerne les articles 41, paragraphe 3, articles 57, paragraphe 2 et 58, il y a lieu de considérer que les expressions "Précautions utiles", "tout ce qui est pratiquement possible" et "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible" contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, sont à interpréter dans le sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures compte tenu des circonstances, moyens et données disponibles du moment."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 août 1989)
Déclarations faites lors de la ratification:
"Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole additionnel I relativement à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole additionnel I, les termes «utile», «pratique», «possible dans la pratique» et «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou réellement possible du point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères de distinction entre combattants et population civile contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole additionnel I ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme «déploiement militaire» se réfère pour la République fédérale d'Allemagne à tout mouvement vers un endroit à partir duquel une attaque doit être lancée.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement à l'application des dispositions de la Section I du Titre IV du Protocole additionnel I aux commandants militaires et aux autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée sur la base de toutes les informations disponibles au moment donné, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.
En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité dans les articles 51 et 57, «avantage militaire» désigne l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.
La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systématique des obligations découlant du Protocole additionnel I et en particulier de ses articles 51 et 52 par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation.
La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole additionnel I dans le sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions posées au paragraphe 2 de l'article 52.
L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation.
L'alinéa h) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I ne sera appliqué que dans la mesure où il est conforme aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances particulières, la réouverture de procédures ayant mené à un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation.
[Déclaration de reconnaissance selon l'article 90 du Protocole I]
La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole additionnel I dans le sens que seules les déclarations faites par une autorité satisfaisant vraiment à tous les critères contenus au paragraphe 4 de l'article premier, peuvent avoir les effets juridiques décrits aux alinéas a) et c) du paragraphe 3 de l'article 96."
سوف تُطبق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (هـ) من “البروتوكول الإضافي الأول” والمادة 6، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من "البروتوكول الإضافي الثاني" بالطريقة التي تجعل الأمر متروكاً للمحكمة في أن تقرر ما إذا كان يتعين استدعاء متهماً رهن الاحتجاز لحضور جلسة الاستماع بشخصه أمام المحكمة التي تنظر في الأمر.
سوف يتم تطبيق المادة 75، الفقرة 4، الفقرة الفرعية (ح) من "البروتوكول الإضافي الأول" فقط بالقدر الذي تتفق فيه مع النصوص القانونية التي تجيز إعادة فتح الإجراءات التي أدت إلى الإدانة النهائية أو التبرئة في ظل ظروف خاصة.
[بيان الاعتراف وفقا للمادة 90، الفقرة 2 من "البروتوكول الإضافي الأول".]
تدرك جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الفقرة 3 من المادة 96 من "البروتوكول الإضافي الأول" تعني أن البيانات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 96 التي لا تصدر إلا من سلطة مستوفية تماما لجميع المعايير الواردة في الفقرة 4 من المادة 1 فقط، هي التي تكون ملزمة من الناحية القانونية. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (14 février 1991)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mercenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l’État angolais n'y deviendra pas partie, la République populaire d'Angola considérera que commet un crime de mercenariat :
A) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires;
B) celui qui, dans le territoire placé sous juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le transport des mercenaires;
C) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays;
D) le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégralité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'autodétermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents."
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"Nous déclarons par la présente que le Royaume d'Arabie Saoudite accède au Protocole, en formulant une réserve au sujet de l'article 5 qui prescrit la "Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut"."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (11 octobre 1996)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 43 et du paragraphe 1 de l'article 44 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), la République argentine comprend que ces dispositions n'impliquent pas de dérogation :
a) à la notion de forces armées régulières permanentes d'un État souverain;
b) à la distinction entre les notions de forces armées régulières, comprises comme corps militaires permanents placés sous l'autorité des Gouvernements d’États souverains, d'une part, et de mouvements de résistance auxquels se réfère l'article 4 de la IIIe Convention de Genève de 1949, d'autre part."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protocole, la République argentine estime que ces dispositions ne peuvent être interprétées :
a) comme accordant à ceux qui enfreignent les normes du droit international applicables dans les conflits
armés une quelconque impunité qui les soustrairait à l'application du régime de sanctions correspondant à
chaque cas;
b) comme favorisant spécifiquement ceux qui violent les normes dont l'objectif est de faire la distinction
entre les combattants et la population civile;
c) comme affaiblissant le respect du principe fondamental du droit international de la guerre qui impose de
distinguer les combattants et population civile dans le but prioritaire de protéger cette dernière."
Déclaration interprétatives formulées lors de l'adhésion:
"Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la République argentine est d'avis que la dénomination de groupes armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole précité, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'article 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (23 septembre 1992)
Déclarations faites lors de la ratification:
"En déposant ses instruments de ratification, l'Australie précise, par le présent document, les déclarations d'interprétation relatives aux articles 5, 44 et 51 à 58 dudit Protocole.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 5 concernant le fait de savoir si, et dans quelle mesure, des Puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une fonction quelconque dans la zone de combats (comme cela pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les Titres II et IV du Protocole), le rôle de la Puissance protectrice sera d'une nature semblable à celui qui est spécifié dans les 1ère et IIe Conventions et dans le Titre II de la IVe Convention, qui s'appliquent essentiellement au champ de bataille et à ses abords immédiats.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 44, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article 1. L'Australie interprétera le mot "déploiement", dans le paragraphe 3(b) de l'article, comme signifiant tout mouvement vers un lieu d'où une attaque doit être lancée. Elle interprétera les mots "exposé à la vue de l'adversaire" comme incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou par des moyens de détection à infra-rouge ou amplificateurs de lumière résiduelle.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement aux articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement au paragraphe 5(b) de l'article 51 et au paragraphe 2 (a) (iii) de l'article 57, les références à "l'avantage militaire" sont destinées à désigner l'avantage attendu de l'attaque militaire dans son ensemble et non seulement des parties isolées ou particulières de cette attaque, et le terme "avantage militaire" implique diverses considérations comprenant la sécurité des forces attaquantes. En outre, selon l'interprétation de l'Australie, les termes "l'avantage militaire concret et direct attendu", utilisés dans les articles 51 et 57, signifient l'espoir bona fide que l'attaque apportera une contribution pertinente et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire en question.
Selon l'interprétation de l'Australie, la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 n'a pas pour objectif de traiter, ni ne traite, de la question des dommages incidents ou collatéraux d'une attaque dirigée contre un objectif militaire."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible", les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense nationale."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminants."
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 57, paragraphe 2, du Protocole I, sera appliqué pour autant que pour toute décision prise par un commandant militaire les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminantes."
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que:
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;
b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (13 août 1982)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (27 mars 1987)
Déclaration faites lors de la ratification:
"En déposant l'instrument de ratification de la Belgique sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), fait à Genève le 8 juin 1977, le Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives suivantes :
1. Le Gouvernement belge, considérant les travaux préparatoires de l'instrument international présentement ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit humanitaire exclusivement lors de l'usage d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions de droit international relatives à l'usage d'autres types d'armements.
2. Le Gouvernement belge, considérant le 3 de l'article 43 (forces armées) et le statut spécial de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux hautes Parties contractantes les renseignements ci-dessous sur les missions assignées à la gendarmerie belge en période de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, pour autant que de besoin, aux exigences de l'article 43 pour ce qui concerne la gendarmerie:
a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est
une force publique qui, selon la législation nationale constitue une des forces armées et qui correspond dès
lors à la notion de "forces armées d'une partie à un conflit" au sens de l'article 43 du Protocole I.
Ainsi, en temps de conflit armé international les membres de la gendarmerie possèdent le statut de
"combattant" au sens de ce Protocole.
b) En complément à la présente notification le Gouvernement belge voudrait préciser les tâches qui en
temps de guerre sont confiées par la loi à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la "loi sur
la gendarmerie" du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1957).
Le titre VI de cette loi comprend dans ses articles 63, 64, 66 et 67 les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajoutent aux missions du temps de paix et qui sont les suivantes :
63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignements et d'alerte.
Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.
64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés "prévôtés" chargés du maintien de l'ordre et de la police des autres forces armées.
Chaque prévôté est placé sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.
Elle informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre public.
67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou témoins.
. تشارك "قوات الدرك" في الدفاع عن الأراضي البلجيكية بالقدر المحدد بموجب الاتفاق المتبادل بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية. لا يتطلب الأمر من الوحدات المدافعة عن الأراضي الداخلية تنفيذ أي واجبات بخلاف مهام الاستخبارات والإنذار. يجوز تكليف القوات المتنقلة بواجبات دعم وحدات أخرى من وحدات القوات المسلحة.
64. توفر "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، مفرزة تعرف باسم "prévôtés" (الشرطة العسكرية) بغرض الحفاظ على النظام الداخلي وأعمال الشرطة لمراقبة انضباط وحدات القوات المسلحة الأخرى. وتكون كل مفرزة (prévôté) تحت قيادة "prévôt" (مارشال مساعد لـ provost)، وهو ضابط من ضباط الدرك.
66. تحافظ "قوات الدرك"، طوال فترة الحرب، على الاتصال الدائم مع ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية. وترفع "قوات الدرك" تقارير عن الأحداث المتعلقة بالأمن والنظام العام.
67. يجوز أن تُكلف قوات الدرك، طوال فترة الحرب، من قبل ضباط الإدعاء في المحاكم العسكرية بمهام ضبط وإحضار لمتهمين أو شهود.
ج) تود الحكومة البلجيكية أن تؤكد على أن الواجب الرئيسي "لقوات الدرك"، حتى في وقت الحرب، هو ما يتم إسناده إليها من واجبات بمقتضى المادة 1 من "قانون قوات الدرك". وفي الواقع، فقد نص الأمر الملكي الصادر في 14 مارس 1963 والخاص "بتوقير منظمة الخدمات العامة لقوات الدرك" (المنشور في الجريدة الرسمية "Moniteur belge" في 29 مارس 1963) في المادة 17 على:
في زمن الحرب:
أ) تحتفظ "قوات الدرك" بمهامها العادية بالحفاظ على القانون والنظام؛
ب) دون الإخلال بالمادة 63 من قانون "قوات الدرك" والتدابير التي تنتج من تنفيذ التكليفات المنصوص عليها في تلك المادة، تظل جميع “قوات الدرك”، سواء المتنقلة منها أو الثابتة في مواقع أرضية، تحت قيادة قائد “قوات الدرك”. وهو مسئول عن استخدام تلك القوات وتوزيعها بما يحقق الحفاظ على النظام وبما يفي بمتطلبات الخدمة القضائية. وتتصرف كل الأنساق التابعة على نحو مماثل في حدود سلطاتها ومسئولياتها.
3. وفيما يتعلق بالمواد 41، 57 و 58، ترى الحكومة البلجيكية، بالنظر إلى الأعمال التحضيرية، وجوب تفسير تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" في المادة 41 بنفس الطريقة التي تمت مع تعبير "التدابير الوقائية الممكنة" الوارد في المادتين 57 و 58، بمعنى، تلك التدابير الوقائية التي يمكن أن يتم اتخاذها في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت، والتي تشتمل الاعتبارات العسكرية على نفس القدر الذي تشتمل فيه على الاعتبارات الإنسانية.
c) le Gouvernement belge tient à souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie garde comme première tâche sa mission générale, confiée par l'article 1 de la "loi sur la gendarmerie.
En effet l'arrêté royal du 14 mars 1963 "portant organisation du service général de la gendarmerie" (publié
au Moniteur belge du 29 mars 1963) stipule à l'article 17 :
En temps de guerre :
a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois;
b) sans préjudice de l'article 63 de la loi sur la gendarmerie et des dispositions qui résulteront de son
exécution, toutes les forces de gendarmerie, tant mobiles que territoriales, restent placées sous les
ordres du commandant de la gendarmerie. Celui-ci les utilise et les répartit en fonction des nécessités du
maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de même dans la limite de ses
attributions.
3. Concernant les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement belge considère que l'expression "précautions utiles" reprise à l'article 41 doit être interprétée en vertu des travaux préparatoires dans le sens des "précautions pratiquement possibles" mentionnées aux articles 57 et 58, soit celles qui peuvent être prises en fonction des circonstances du moment, qui incluent des considérations d'ordre militaire autant que d'ordre humanitaire.
4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par l'article 1, 4, du Protocole. Le Gouvernement belge en outre, interprète le terme "déploiement" utilisé au littera (b) de ce même paragraphe comme comprenant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée.
5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge interprète l'avantage militaire y mentionné comme étant celui attendu d'une attaque considérée dans son ensemble.
6. En relation avec le titre IV, section I, du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois, qu'il est requis d'un commandant militaire qu'il prenne une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne peut nécessairement être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment donné et qu'il lui a été pratiquement possible de recueillir à cette fin.
7. En ce qui concerne l'article 96, § 3, le Gouvernement belge déclare que ne pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au § 3 de l'article 96 qu'une autorité qui en tout cas :
a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concernée, et,
b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont
strictement et proprement conformes à la définition donnée par l'article 1 § 4 et à l'interprétation
donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination lors de l'adoption du Protocole."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (10 août 1992)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (31 décembre 1992)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (23 novembre 1993)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (9 mai 1994)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (24 mai 2004)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (23 octobre 1989)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 mars 1995)
Réserves formulées lors de la ratification:
"Article 11 - Protection de la personne (Actes médicaux) : Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressortissants canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou autrement privés de liberté en raison d'une situation mentionnée à l'Article premier, être lié par l'interdiction que renferme l'alinéa 2(c) de l'article 11 tant que le prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est menée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales du Canada.
Article 39 - Signes de nationalité (Uniformes de l'ennemi) : Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les interdictions que renferme le paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires."
Déclarations faites lors de la ratification:
"Armes conventionnelles: Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur le recours aux armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.
Article 38 Emblèmes reconnus (Emblèmes protecteurs): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de l'article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans de telles situations, l'usage abusif de cet emblème devrait être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I.
Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 (Signification de «utile» «pratique» ou «pratiquement possible»): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 41, 46, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et «pratique» ou «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
Article 44 Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada :
a. la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article premier, et
b. le terme "déploiement" au paragraphe 3 de l'article 44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une attaque doit être lancée.
Titre IV, Section I Protection générale contre les effets des hostilités (Norme de prise de décision): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.
Article 52 Protection générale des biens de caractère civil (Objectifs militaires): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 52 :
a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour tout autre raison spécifiée à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis; et
b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne vise pas et ne traite pas la question des dommages incidents ou collatéraux découlant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire.
Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte (Objets culturels): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 53 :
a. la protection offerte par l'article sera perdue durant toute période où les biens protégés seront utilisés à des fins militaires; et
b. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de cet article ne pourront être levées que si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.
Article 51, alinéa 5(b), 52, paragraphe 2 et 57, sous-alinéa 2(a) (iii) (Avantage militaire): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'alinéa 5(b) de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52, et au sous-alinéa 2(a)(iii) de l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
Article 62 Protection générale (Protection du personnel de la protection civile): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empêchera le Canada d'avoir recours à du personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux priorité établies au plan national et indépendamment de la situation militaire.
Article 96 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3 (Déclaration par un mouvement de libération nationale): Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les États ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, il faut prendre en considération le fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 novembre 1990)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (24 avril 1991)
Réserve formulée lors de l'adhésion:
"Actuellement la Chine n'a pas de législation sur l'extradition. Et les problèmes d'extradition doivent être traités différemment selon des cas concrets. Pour cette raison la Chine n'accepte pas les contraintes contenues dans le paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (14 octobre 2002)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 avril 1996)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (9 décembre 1999)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (11 mai 1991)
Réserve formulée lors de la ratification:
"Le Danemark formule une réserve quant à l'application du paragraphe 4 de l'article 75 (Protocole I), afin que les dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture d'une procédure pénale dans les cas où les règles du Code de procédure civile et pénale danois ouvrent droit, à titre exceptionnel, à la prise d'une telle mesure."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 juin 1982)
Déclarations faites lors de la ratification:
"Le Gouvernement comprend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice dans des règles de droit international applicables à une autre catégorie d'armes.
Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3: Ces articles seront interprétés conformément au Principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :
1. Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.
2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970.
Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86: Il comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme "possible" signifie que l'affaire à laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.
L'article 44 - 3e paragraphe: Il comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de l'article précité concernant la distinction entre combattants et population civile peuvent être appliqués uniquement dans des territoires occupés. De même, il comprend que l'expression "déploiement militaire" s'entend de tout mouvement en direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une attaque va être lancée.
Les articles 51 à 58: Il comprend que la décision adoptée par des commandements militaires ou autres instances possédant la capacité juridique de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.
Les articles 51, 52 et 57: Il comprend que l'expression "avantage militaire" auquel se réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties isolées de celle-ci.
L'article 52, paragraphe 2: Il comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée".
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (21 avril 1989)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 février 2009)
Déclarations faites lors de la ratification:
"En ce qui concerne les articles 75 et 85 du Protocole, le Gouvernement finlandais fait la déclaration interprétative suivante: eu égard à l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété de façon à inclure également les ressortissants de la Partie contractante appliquant les dispositions de l'article en question, ainsi que les ressortissants d’États neutres ou d'autres États qui ne sont pas parties au conflit, et les dispositions de l'article 85 seront interprétées de façon à s'appliquer aux ressortissants d’États neutres ou d'autres États qui ne sont pas parties au conflit comme elles s'appliquent aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'article en question.
En ce qui concerne le paragraphe 4, h, de l'article 75 du Protocole, le Gouvernement finlandais souhaite préciser qu'aux termes du droit finlandais un jugement n'est pas considéré comme définitif tant que le délai prévu pour exercer toute forme de recours juridique extraordinaire n'a pas expiré."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (7 août 1980)
"Ayant vu et examine ledit protocole additionnel, déclarons y adhérer et promettons qu'il sera inviolablement observé.
Cette adhésion est assortie des réserves et déclarations suivantes:
1. Les dispositions du protocole i de 1977 ne font pas obstacle à l'exercice, par la France, de son droit naturel de légitime défense, conformément à l'article 51 de la charte des nations unies.
2. Se référant au projet de protocole rédigé par le comité international de la croix rouge qui a constitué la base des travaux de la conférence diplomatique de 1974-1977, le gouvernement de la République française continue de considérer que les dispositions du protocole concernent exclusivement les armes classiques, et qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire le recours à l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables a d'autres activités, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense.
3. Le gouvernement de la République française considère que les expressions "possible" et "s'efforcer de", utilisées dans le protocole, veulent dire ce qui est réalisable ou ce qui est possible en pratique, compte tenu des circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.
4. Le gouvernement de la République française considère que le terme "conflits armés" évoqué au paragraphe 4 de l'article 1, de lui-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.
5. Étant donné les besoins pratiques d'utiliser des avions non spécifiques pour des missions d'évacuation sanitaire, le gouvernement de la République française n'interprète pas le paragraphe 2 de l'article 28 comme excluant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel de cryptologie, ni l'utilisation de ceux-ci uniquement en vue de faciliter la navigation, l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport sanitaire, comme définie à l'article 8.
6. Le gouvernement de la République française considère que le risque de dommage a l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et de celles de l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié.
7. Compte-tenu des dispositions de l'article 43 paragraphe 3 du protocole relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre, le gouvernement de la République française informe les états parties au protocole que ses forces armées incluent de façon permanente la gendarmerie nationale.
8. Le gouvernement de la République française considère que la situation évoquée dans la seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister que si un territoire est occupé ou dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de l'article 1. Le terme "déploiement", utilisé au paragraphe 3 (b) de ce même article, signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être lancée.
9. Le gouvernement de la République française considère que la règle édictée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 50 ne peut interprétée comme obligeant le commandement a prendre une décision qui, selon les circonstances et les informations à sa disposition, pourrait ne pas être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des troupes sous sa responsabilité ou de préserver sa situation militaire, conformément aux autres dispositions du protocole.
10. Le gouvernement de la République française considère que l'expression "avantage militaire" évoquée aux paragraphes 5(b) de l'article 51, 2 de l'article 52 et 2 (a)(iii) de l'article 57 désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
11. Le gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure ou l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour protéger sa population civile de violations graves, manifestes et délibérées des Conventions de Genève et du protocole par l'ennemi.
12. Le gouvernement de la République française considère qu'une zone spécifique peut être considérée comme un objectif militaire si, à cause de sa situation ou pour tout autre critère énuméré à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le gouvernement de la République française considère en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre les objectifs militaires.
13. Le gouvernement de la République française déclare que si les biens protégés par l'article 53 sont utilisés a des fins militaires, ils perdront par là même la protection dont ils pouvaient bénéficier conformément aux dispositions du protocole.
14. Le gouvernement de la République française considère que le paragraphe 2 de l'article 54 n'interdit pas les attaques qui sont menées dans un but spécifique, a l'exception de celles qui visent à priver la population civile des biens indispensables à sa survie et de celles qui sont dirigées contre des biens qui, bien qu'utilisés par la partie adverse, ne servent pas à la subsistance des seuls membres de ses forces armées.
15. Le gouvernement de la République française ne peut garantir une protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ni aux défenseurs de telles installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 56, de l'article 57, paragraphe 2(a)(iii), et du paragraphe 3(c) de l'article 85, pour éviter de sévères pertes collatérales dans les populations civiles, y compris lors d'éventuelles attaques directes.
16. Le gouvernement de la République française considère que l'obligation d'annuler ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions du paragraphe 2(b) de l'article 57, appelle seulement l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette attaque, sur la base des informations dont dispose celui qui décide de l'attaque.
17. Le gouvernement de la République française considère que l'article 70 relatif aux actions de secours n'a pas d'implication sur les règles existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le blocus maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des mines.
18. Le gouvernement de la République française ne s'estime pas lié par une déclaration faite en application du paragraphe 3 de l'article 96, sauf s'il a reconnu expressément que cette déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentative d'un peuple engage dans un conflit tel que défini au paragraphe 4 de l'article 1."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (29 septembre 1989)
Le 23 octobre 2019, la Fédération de Russie a communiqué au Conseil fédéral suisse ce qui suit:
"La Fédération de Russie a décidé de retirer la déclaration déposée par l'Union des républiques socialistes soviétiques au moment de la ratification du Protocole additionnel I conformément à l'article 90, paragraphe 2, reconnaissant ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits" (traduction inofficielle).
Déclaration faite lors de la ratification:
"La ratification par l'Union Soviétique des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre constitue un événement peu ordinaire dans l'histoire contemporaine diplomatique de notre pays. Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l’État soviétique à l'idée de l'humanisation de la vie internationale et du renforcement de l'ordre international juridique.
Elle témoigne en même temps de l'esprit de succession de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dès les années 60 du siècle dernier, pour l'application des normes d'humanisme et de miséricorde en circonstances tragiques d'une guerre.
Il est à noter que les Protocoles additionnels à l'élaboration desquels l'Union Soviétique a consenti un apport universellement reconnu se sont retrouvés parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.
Il est à souligner que le soviet Suprême de l'URSS a tenu bon de ratifier les Protocoles sans quelque réserve que ce soit et a déclaré en même temps que notre État reconnaissait la compétence de la commission Internationale pour l'établissement des faits de violations du droit humanitaire international.
On espère en Union soviétique que la ratification des Protocoles additionnels sera appréciée à sa juste valeur par tous ceux qui sont concernés par la noble cause d'humanisme et d'affranchissement de l'humanité des horreurs de la guerre."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (4 février 1998)
Déclaration faite lors de la signature:
"A cette occasion, le Gouvernement Hellénique désire déclarer qu'il se réserve le droit de formuler, éventuellement, des réserves - selon ses dispositions constitutionnelles - au moment du dépôt de l'instrument de ratification."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 décembre 1993)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (23 septembre 1991)
Déclarations et réserves en relation avec le Protocle additionel I:
"1. L'Irlande, en ratifiant le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 adoptées à Genève le 8 juin 1977, déclare qu'elle estime que les dispositions dudit Protocole constituent le niveau minimum de protection juridique et de protection effective qui doit être accordé aux personnes et aux biens civils et culturels dans les conflits armés.
2. Article 11: Aux fins d'enquête relative toute violation des Conventions de Genève de 1949 ou des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 adoptés à Genève le 8 juin 1977, l 'Irlande se réserve le droit de procéder à des prélèvements de sang, de tissus, de salive ou autres fluides corporels en vue de comparaisons de l’ADN d'une personne détenue, internée ou d'une autre manière privée de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier, conformément au droit irlandais et aux pratiques médicales, aux normes et à l'éthique en vigueur en Irlande.
3. Article 11 paragraphe 2 alinéa c): L'Irlande déclare que rien, dans l'article 11 paragraphe 2 alinéa c), n'interdira le don de tissus, de moelle ou d'organe d'une personne détenue, internée ou d'une autre manière privée de liberté en raison d'une situation visée à l'article 2 à un parent proche qui nécessite un don de tissus, de moelle ou d'organe de cette personne pour des raisons médicales, si les prélèvements de tissus, de moelle ou d'organes en vue de leur transplantation sont conformes au droit irlandais et si l'opération est effectuée conformément aux pratiques médicales, aux normes et à l'éthique en vigueur en Irlande.
4. Article 28 paragraphe 2: Compte tenu de la nécessité pratique de recourir à des aéronefs non spécialisés aux fins d'évacuation médicale, l'Irlande n'interprète pas ce paragraphe comme interdisant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel de cryptage, ni leur utilisation à l'appui des transports médicaux définis à l'article 8 alinéa f).
5. Article 35: L'Irlande reconnait que, comme énoncé à l’article 35 paragraphe 1, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. Compte tenu de l'effet potentiellement destructeur des armes nucléaires, l'Irlande déclare que ces armes, bien que non régies directement par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles existantes du droit international, comme l'a confirmé en 1996 la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 1'emploi d'armes nucléaires.
6. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86: Pour l’Irlande, s'agissant des articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le terme "feasible" signifie matériellement ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
7. Article 44: Pour l’Irlande:
a) La situation évoquée dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de 'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de 'article premier; et b) Le terme "déploiement" au paragraphe 3 de 'article 44 comprend tout mouvement en direction d'un lieu d'ou doit être lancée une attaque.
8. Article 47: Pour l'Irlande, 'article 47 ne s'oppose pas à l'application des articles 45 paragraphe 3, et 75 du Protocole I aux mercenaires, au sens de la définition dudit article.
9. Articles 51 à 58: Pour l'Irlande, s'agissant des articles 51 a 58, les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques doivent nécessairement, pour aboutir aux décisions, se fonder sur leur évaluation des informations de toutes sources dont ils disposent au moment concerné.
Artículo 47: Irlanda entiende que el artículo 47 de ninguna manera se opone a la aplicación de los artículos 45.3) y 75 del Protocolo I a los mercenarios en el sentido de la definición de dicho artículo.
Artículos 51 a 58: respecto de los artículos 51 a 58, Irlanda entiende que los jefes militares y otras personas responsables de planificar, decidir o ejecutar ataques necesariamente deben tomar decisiones basadas en su apreciación de la información de todas las fuentes razonablemente disponibles en el momento considerado.
Artículo 53: Irlanda entiende, en relación con la protección de los bienes culturales prevista en el artículo 53, que si los bienes protegidos en virtud de este artículo se utilizan ilegalmente con fines militares perderán por tal motivo la protección contra los ataques dirigidos contra tal utilización miliar ilícita.
10. Article 53: Pour l'Irlande, s'agissant de la protection des biens culturels visée à l'article 53, si les biens protégés par cet article sont utilisés de manière illicite a des fins militaires, ils perdent de ce fait la protection contre les attaques dirigées contre cette utilisation militaire illicite.
11. Article 55: S'agissant de veiller à ce que, dans le cadre de la guerre, l'environnement naturel soit protégé contre des dommages étendus, durables et graves et compte tenu de l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut s'attendre qu'ils causent de tels dommages a l'environnement naturel, compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population, l’Irlande déclare que les armes nucléaires, même si elles ne sont pas régies directement par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles existantes du droit international telles qu'elles ont été confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de 'emploi d'armes nucléaires. L'Irlande interprétera et appliquera cet article de manière telle A assurer la meilleure protection possible de la population civile.
12. Article 62: Pour l’Irlande, rien dans 'article 62 ne s'opposera à ce que l'Irlande ait recours, en Irlande, à du personnel de défense civile de carrière ou à des travailleurs volontaires de la défense civile conformément aux priorités nationales établies, quelle que soit la situation militaire.
13. Article 75 paragraphe 4 alinéa e): L'article 75 sera appliqué en Irlande dans la mesure où le paragraphe 4 alinéa e) de cet article n'est pas incompatible avec le pouvoir autorisant un juge à ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, l'évacuation du tribunal d'un accuse qui perturbe le déroulement du procès.
14. Article 90: L'Irlande déclare qu'elle reconnait de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence qu'a la Commission internationale d'établissement des faits d'enquêter, comme l'y autorise 'article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, sur les allégations proférées par cette autre Partie. L'exercice, par la Commission, de ses pouvoirs et fonctions en Irlande devra être conforme au droit irlandais.
15. Article 96 paragraphe 3: Pour l 'Irlande, une déclaration faite unilatéralement ne suffit pas, par elle-même, à valider les titres des personnes qui les font, et les états sont en droit de s'assurer que les auteurs d'une telle déclaration constituent effectivement une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, le fait qu'une telle autorité a été reconnue ou non comme telle par les Nations Unies ou par une organisation intergouvernementale régionale appropriée est pertinent."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (19 mai 1999)
Réserve formulée lors de la ratification:
"... sous réserve de l'article 75, paragraphe 4 du Protocole I relatif au réexamen de cas ayant déjà fait l'objet d'un jugement, étant donné que le droit islandais de procédure judiciaire contient des dispositions détaillées sur cette question."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (10 avril 1987)
Déclaration faite lors de la ratification:
"Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elle ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.
Se référant aux articles 41,56,57,58,78 et 86 le Gouvernement italien comprend le terme "feasible" comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.
Le terme "déploiement" au paragraphe 3 se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.
A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment.
Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 b et de l'article 57, paragraphe 2 a iii, le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage militaire attendu d'une attaque, qu'ils s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières.
Un terrain déterminé peut constituer un "objectif militaire" si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.
La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les attaques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.
L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (27 février 1986)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement du Japon déclare que, à sa connaissance, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 44 ne peut se produire que dans un territoire occupé ou dans le cadre des conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier. Le Gouvernement du Japon déclare en outre que le terme « déploiement » figurant dans le paragraphe 3.b) de l’article 44 est interprété comme signifiant tout mouvement vers un lieu d’où une attaque sera lancée.
Le Gouvernement du Japon croit comprendre que la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits, qu’elle reconnaît ipso facto et sans accord spécial par la déclaration, ne s’exerce qu’à l’égard des faits ultérieurs à la date de ladite déclaration."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (31 août 2004)
Le 21 juin 2013, l'Etat du Koweït a déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration suivante (version originale anglaise):
"The Government of the State of Kuwait declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949".
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (13 août 2010)
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que:
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout
accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre
accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience,
b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la
réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne,
c) l'alinéa i du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives concernant la
publicité des audiences et du prononcé du jugement."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (10 août 1989)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (13 juillet 2000)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (12 mai 1993)
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare, quant aux dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) qui concernent l'occupation, qu'il sera fait application de ces dispositions en conformité avec l'article 238 de la constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aux termes duquel nul n'a le droit de reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ou d'une quelconque de ses parties constitutives."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (1er septembre 1993)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (27 juillet 1993)
Le 10 janvier 2014, la République du Malawi a déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration suivante (version originale anglaise):
WHEREAS the Republic of Malawi is a contracting Party to the Geneva Conventions of 12 August, 1949, and Protocols I and II Additional thereto, of 8 June, 1977.
AND WHEREAS Article 90 (1) (a) of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949, and relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (Protocol I), of 1977 establishes an International Fact-Finding Commission (the Commission);
AND WHEREAS Article 90 (2) (a) of Protocol I provides that the High Contraction Parties may at the time of signing, ratifying or acceding to the Protocol, or at any other subsequent time, declare that they recognize ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90;
AND WHEREAS the Republic of Malawi did not make a declaration when signing, ratifying or acceding to the Protocol;
AND WHEREAS it is the wish of the Republic of Malawi to recognize the competence of the Commission;
NOW THEREFORE, I, DR. JOYCE BANDA, President of the Republic of Malawi, for and on behalf of the Government of the Republic of Malawi, DO HEREBY declare that the Republic of Malawi recognizes ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949.
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (9 mai 2003)
Réserves formulées lors de l'adhésion:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué dans la mesure où:
a) l'alinéa e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui
cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre
prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience;
b) L'alinéa h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions juridiques autorisant la
réouverture d'un procès qui a abouti à un prononcé de condamnation ou d'acquittement."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 avril 1989)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (26 octobre 2007)
Déclaration faite lors de la ratification:
"En ce qui concerne l'article 88, paragraphe 2, du Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), qui précise que "... les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition", la loi mongole, qui interdit la privation [1] et l'extradition de ses citoyens de Mongolie, sera respectée.
Par note verbale du 26 février 1996 adressée au dépositaire, le gouvernement mongol a apporté la clarification suivante: L'expression "deprivation" (dans l'original anglais) signifie «la privation d'un citoyen mongol de sa nationalité."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (6 décembre 1995)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (2 août 2006)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (21 juillet 1994)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Les Protocoles lient la Namibie, conformément à l'article 143 de la Constitution namibienne, qui établit que tous les accords internationaux existants engageant la Namibie resteront en vigueur tant que l'Assemblée nationale, agissant en vertu de l'article 63, paragraphe 2, alinéa d de la Constitution, n'en aura pas décidé autrement."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (14 décembre 1981)
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que, en ce qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation décrite dans la seconde phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande interprétera le terme "déploiement" qui figure au paragraphe 3 de l'article comme signifiant tout mouvement en direction d'un endroit d'où une attaque doit être lancée. Il interprétera les termes "exposé à la vue de l'adversaire", qui se trouvent dans le même paragraphe, comme voulant dire visible au moyen de toute forme de surveillance, électronique ou autre, disponible pour permettre d'observer un membre des forces armées de l'adversaire.
Pour ce qui est des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements, de toutes sources, raisonnablement disponibles à ce moment.
Pour ce qui est du paragraphe 5 de l'article 51 et du paragraphe 2 a iii de l'article 57, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et pas seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et que les termes "avantage militaire" sous-entendent un certain nombre de considérations, dont la sécurité des forces attaquantes. En outre, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que le libellé "avantage militaire concret et direct attendu" utilisé aux articles 51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que l'attaque apporte une contribution décisive et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire concernée.
En ce qui concerne l'article 52, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend qu'un terrain déterminé peut constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres raisons mentionnées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article en question n'est pas destinée à traiter et ne traite pas de la question des dommages incidents ou résultant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (8 février 1988)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec Israël pour ce qui est de l'application des dispositions de ces Protocoles."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (26 mars 2018)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (26 octobre 1999)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (30 janvier 1998)
Déclarations faites lors de la ratification (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba):
"En ce qui concerne le Protocole I dans son ensemble: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les règles introduites par le Protocole I relatives à l'usage des armes étaient destinées à n'être appliquées qu'aux armes classiques et que, en conséquence, elles ne s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toutes autres règles de droit international applicables à d'autres genres d'armes;
En ce qui concerne l'article 41, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 2, l'article 57, paragraphe 2, l'article 58, l'article 78, paragraphe 1, et l'article 86, paragraphe 2, du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que le terme "feasible" signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire;
En ce qui concerne l'article 44, paragraphe 3, du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les termes "prennent part à un déploiement militaire" signifient "tout déplacement en direction d'un lieu d'où peut être lancée une attaque";
En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 47 ne porte en aucune manière préjudice à l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis dans le présent article;
En ce qui concerne l'article 51, paragraphe 5, et l'article 57, paragraphes 2 et 3, du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque;
En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision et de l'exécution d'attaques doivent nécessairement parvenir à des décisions fondées sur leur évaluation des renseignements émanant de toutes les sources dont ils disposent au moment considéré;
En ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2, du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend qu'une zone spécifique d'un territoire peut également constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement, ou pour d'autres raisons définies au paragraphe 2, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;
En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I: Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que si, et aussi longtemps que, les objectifs et lieux protégés par cet article servent d'appui à l'effort militaire, en violation de l'alinéa ils perdent par là-même cette protection."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (26 juin 1987)
Déclaration faite lors de la ratification :
"a) L’application du Protocole I, en particulier de ses articles 1, paragraphe 4, 4 et 96, paragraphe 3, n’affectera ni le statut juridique des Parties au conflit ni le statut juridique du territoire concerné; aucune revendication du statut de belligérance ne peut en être invoquée à ce titre;
b) L’application du Protocole I ne peut en aucun cas être invoquée dans des conflits armés internes au sein d’Etats souverains;
c) Les termes «conflit armé» et «conflit» n’incluent pas la commission de crimes ordinaires, qu’ils soient collectifs ou isolés."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (2 octobre 1992)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (1 juillet 1994)
Déclaration faite lors de la signature:
"Le Gouvernement portugais renvoie au moment de la ratification respective la formulation des réserves éventuelles jugées adéquates."
Déclaration faite le 24 septembre 1991:
"L’État du Qatar déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial à l'égard de toute autre Partie contractante qui accepte la même obligation la compétence de la commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie.
L’État du Qatar exprime la réserve que la présente déclaration n'implique nullement la reconnaissance d'Israël par l’État du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Cette adhésion n'implique nullement la reconnaissance d'Israël par l'Etat du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (31 mai 1995)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 mai 1999)
Réserves formulées lors de la ratification (également étendue aux territoires mentionnés dans la déclaration du 2 Juillet 2002):
"a) Le Royaume-Uni maintient son point de vue, à savoir que les règles introduites par le Protocole s'appliquent exclusivement aux armes conventionnelles sans préjuger de toutes autres règles du droit international applicables à d'autres types d'armes. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont pas d'effet sur les armes nucléaires et n'en réglementent pas ou n'en interdisent pas l'usage.
b) Pour le Royaume-Uni, le terme "feasible", tel qu'il est utilisé dans le Protocole, signifie matériellement ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
c) Les chefs militaires et autres personnels chargés de la planification, des décisions à prendre, ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de l'évaluation qu'ils font des enseignements en provenance de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là.
d) En ce qui concerne l'Article premier, paragraphe 4, et l'Article 96, paragraphe 3 Pour le Royaume-Uni, l'expression "conflit armé", en soi ou dans son contexte, décrit une situation qui ne résulte pas de l'exécution de délits ordinaires et notamment d'actes de terrorisme, concertés ou isolés. Le Royaume-Uni ne se considérera pas, au sujet de toute situation dans laquelle il se trouve impliqué, lié par suite d'une déclaration quelconque faite au titre du paragraphe 3 de l'Article 96, à moins qu'il ait expressément reconnu que ladite déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentant un peuple partie à un conflit armé du type auquel le paragraphe 4 de l'Article premier s'applique.
e) En ce qui concerne l'Article 28, paragraphe 2 étant donné la nécessité pratique d'utiliser un aéronef non spécialisé pour des évacuations médicales, le Royaume- Uni n'interprète pas ledit paragraphe comme empêchant la présence à bord d'équipements de communications et de codage ou leur utilisation uniquement pour faciliter la navigation, l'identification ou les communications, à l'appui des transports médicaux tels qu'ils sont définis à l'Article 8 f).
f) En ce qui concerne l'Article 35, paragraphe 3, et l'Article 55 Le Royaume-Uni considère que ces deux dispositions traitent de l'utilisation de méthodes et de moyens d'opérations militaires et que le risque de dégâts écologiques attribuables à ces dispositions, découlant de l'utilisation desdites méthodes et moyens d'opérations militaires doit être évalué objectivement sur la base des renseignements disponibles à l'époque.
g) En ce qui concerne l'Article 44, paragraphe 3 pour le Royaume-Uni: La situation évoquée dans la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou lors des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'Article premier; Le mot "déploiement" au paragraphe 3 b) s'entend de tout mouvement en direction d'un lieu d'où doit être lancée une attaque.
h) En ce qui concerne l'Article 50 Dans l'esprit du Royaume-Uni, la règle évoquée à la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas ou de graves incertitudes subsistent après que l'évaluation mentionnée au paragraphe c) ci-dessus a été faite et non comme outrepassant le devoir qu'a un chef militaire de protéger la sécurité des troupes qu'il commande ou de préserver sa situation militaire, conformément aux dispositions du Protocole.
i) En ce qui concerne l'Article 51 et l'Article 57 Dans l'esprit du Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage attendu d'une attaque dans son ensemble et non de parties isolées ou particulières de cette attaque.
j) En ce qui concerne l'Article 52 pour le Royaume-Uni: Un lieu peut constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés dans le présent Article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire bien défini; La première phrase du paragraphe 2 interdit ces attaques seulement dans le cas ou elles sont dirigées contre des objectifs non militaires; elle ne traite pas des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
k) En ce qui concerne l'Article 53 le Royaume-Uni déclare que si les biens protégés au titre du présent Article sont illégalement utilisés à des fins militaires, ils n'auront plus droit à cette protection contre les attaques ayant pour cible lesdites utilisations militaires illégales.
l) En ce qui concerne l'Article 54, paragraphe 2 pour le Royaume-Uni, le paragraphe 2 ne s'applique pas aux attaques qui sont lancées à des fins spécifiques autres que pour priver la population civile ou la partie hostile de moyens de subsistance.
m) En ce qui concerne les Articles 51 à 55 Les obligations résultant des Articles 51 et 55 sont acceptées en partant du principe qu'une partie hostile contre laquelle le Royaume-Uni pourrait être amené à lutter observera elle-même scrupuleusement ces obligations. Si une partie hostile lance des attaques graves et délibérées en violation de 'Article 51 ou de 'Article 52 contre la population civile, ou des civils, ou contre des objectifs civils, ou, en violation des Articles 53, 54 et 55, sur des objectifs ou des points protégés par lesdits Articles, le Royaume-Uni se considérera comme autorisé i prendre des mesures autrement interdites par les Articles en question, dans la limite ou il considère que lesdites mesures sont nécessaires dans le seul but d'obliger la partie hostile à cesser de commettre des violations contre lesdits Articles, mais seulement après qu'un avertissement officiel à la partie hostile exigeant la cessation des violations a été ignorée et seulement après une décision prise au niveau gouvernemental le plus é1evé. Les mesures ainsi prises par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux violations qui les ont provoquées et n'impliqueront aucun acte interdit par les Conventions de Genève de 1949; ces mesures ne seront plus appliquées dés que les violations auront cessé.
Le Royaume-Uni informera les puissances protectrices de tout avertissement officiel lancé à une partie hostile et, si cet avertissement est ignoré, des mesures prises en conséquence.
n) En ce qui concerne les Articles 5é et 85, paragraphe 3 c) Le Royaume-Uni ne peut pas s'engager à accorder une protection absolue aux installations qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie hostile ou aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions voulues dans les opérations militaires lancées contre les installations ou à proximité, mentionnées au paragraphe 1 de 'Article 56, à la lumière des faits connus et y compris tout marquage spécial qui peut signaler l'installation, de façon à éviter de graves pertes collatérales dans les populations civiles; les attaques directes sur ces installations ne seront lancées qu'après autorisation donnée par le haut commandement.
o) En ce qui concerne l'Article 57, paragraphe 2 le Royaume-Uni comprend que l'obligation qui lui est faite de respecter les dispositions du paragraphe 2 b) ne s'étend qu'à ceux qui ont le pouvoir ou la possibilité pratique de suspendre ou d'annuler l'attaque.
p) En ce qui concerne l'Article 70 le Royaume-Uni comprend que le présent Article n'a pas d'incidence sur les règles existantes s'appliquant aux opérations militaires navales concernant le blocus maritime, la lutte ASM ou guerre des mines."
(م) الموضوع: المادة من 51 إلى 55: تقبل المملكة المتحدة الالتزامات الواردة في المادة 51 و55 على أساس الالتزام الدقيق من جانب الطرف المعادي للمملكة المتحدة بهذه الالتزامات. في حالة قيام الطرف المعادي بشن أي هجمات خطيرة ومبيتة النية، منتهكاً للمادة 51 أو 52 ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية، أو، منتهكاً للمواد 53، 54 و 55، على منشآت أو عناصر محمية بموجب هذه المواد، سوف تجيز المملكة المتحدة لنفسها الحق في اتخاذ التدابير، التي تكون بخلاف هذا الموقف محظور القيام بها بمقتضى المواد المعنية، وإلى المدى التي تعتقد فيه بأن هذه الإجراءات ضرورية لغرض وحيد هو إجبار الطرف الخصم على الكف عن ارتكاب انتهاكات لتلك المواد، ولكن فقط بعد قيام الطرف المعادي بتجاهله الرد على التحذير الرسمي الذي توجهه المملكة المتحدة له مطالبةً إياه فيه بالتوقف عن تلك الانتهاكات، وبعد أن يتم البت في الأمر على أعلى مستوى داخل حكومة المملكة المتحدة. ويتعين أن تكون أي تدابير تتخذها المملكة المتحدة على هذا النحو متناسبة مع الانتهاكات التي أدت إلى اتخاذ تلك التدابير، ولا تتضمن أي أعمال محظورة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو أن تستمر تلك الأعمال بعد توقف انتهاكات الطرف المعادي. وسوف تخطر المملكة المتحدة "سلطات الحماية" بأي إنذار رسمي توجهه إلى طرف معاد، وتخطرها أيضا في حالة تجاهل هذا الإنذار، وأيضا بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها نتيجة لعدم الاستجابة لهذا الإنذار.
(ن) الموضوع: المادة 56 و 85، الفقرة 3 ج: لا تتعهد المملكة المتحدة بمنح الحماية المطلقة للمنشآت التي تشارك في المجهود الحربي للطرف المعادي، أو للمدافعين عن هذه المنشآت، ولكن سوف تتخذ جميع الاحتياطات الواجبة في سياق تنفيذ العمليات العسكرية في أو بالقرب من المنشآت المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 56 على ضوء الحقائق المعروفة، بما في ذلك العلامات الخاصة التي يجوز أن تحملها تلك المنشآت، لتجنب الخسائر الجانبية الشديدة بين السكان المدنيين؛ لن يتم شن هجمات مباشرة على هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من أعلى مستوى قيادي.
(س) الموضوع: المادة 57، الفقرة 2: تتفهم المملكة المتحدة أن الامتثال للالتزام الوارد في الفقرة 2 (ب) يمتد فقط على الذين لديهم سلطة أو إمكانية عملية لإلغاء أو تعليق الهجوم.
(ع) الموضوع: المادة 70: تتفهم المملكة المتحدة أن هذه المادة لا تؤثر على القواعد السارية حاليا على الحروب البحرية فيما يتعلق بالحصار البحري، وحرب الغواصات أو الألغام."
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Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (8 juillet 1993)
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Avec la réserve que cette adhésion ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec lui concernant l'application des dispositions dudit protocole."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 avril 2004)
Déclaration faite lors de la ratification:
"En relation avec l'article 44 du Protocole I, la "situation" décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article ne peut se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier, et le Gouvernement de la République de Corée interprétera le terme "déploiement" utilisé à l'alinéa du paragraphe 3 de l'article 44 comme comprenant "tout mouvement vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée";
En relation avec le paragraphe 4, alinéa de l'article 85 du Protocole I, une partie qui détient des prisonniers de guerre peut ne pas rapatrier ses prisonniers, en accord avec leur volonté ouvertement et librement exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre constituant une infraction grave à ce Protocole;
En relation avec l'article 91 du Protocole I, une partie au conflit qui enfreint les dispositions des Conventions ou de ce Protocole assumera la responsabilité du paiement des indemnités à la partie qui subit les dommages dus aux violations, que la partie qui subit les dommages soit ou non légalement partie au conflit; et
En relation avec le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole I, seule une déclaration faite par une autorité qui remplit véritablement les conditions stipulées au paragraphe 4 de l'article premier peut produire les effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96, et il est également nécessaire que l'autorité concernée soit reconnue comme telle par l'organisation intergouvernementale régionale concernée."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (12 décembre 2002)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (30 janvier 1998)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (2 mai 1995)
Le 17 avril 2014, la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis a déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration suivante (version originale anglaise):
"The Government of the Federation of St Kitts and Nevis declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorised by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Par la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la "Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés" à laquelle il a pris une part active.
Le Saint-Siège pense que, dans une perspective historique et juridique globale, les deux Protocoles représentent et confirment un progrès significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, progrès qui mérite d'être approuvé et soutenu.
En même temps, le Saint-Siège désire rappeler, à propos des dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, au terme des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette dernière. On est particulièrement heureux de reconnaître la valeur de dispositions qui élargissent, dans certains secteurs, le droit humanitaire, comme par exemple : la protection de la population civile, spécialement des femmes et des enfants; la protection accordée aux biens culturels des peuples; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux; l'interdiction des représailles.
D'autres dispositions sont au contraire, au jugement du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant à la substance ou peu heureuses dans leur formulation. En outre, on a relevé des hésitations et des omissions en des matières importantes, dans la perspective d'élargissement des normes humanitaires. En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé d'une bonne partie de sa substance humanitaire par l'Assemblée plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un juridisme étroit dans son texte et dans son esprit. Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et si maintenant il le ratifie, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire en un secteur crucial et trop négligé jusqu'à ce jour.
Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris acte des réserves et des déclarations formulées par certains Etats qui ont déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux Protocoles.
Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre. Une humanisation des effets des conflits armés, comme celle qui est entreprise par les deux Protocoles, est accueillie avec faveur et encouragée par le Saint-Siège dans la mesure où elle se propose d'apaiser des souffrances humaines et où, dans le déchaînement des passions et des forces maléfiques, elle tend à sauvegarder les principes essentiels d'humanité et les biens suprêmes de la civilisation. Le Saint-Siège exprime par ailleurs sa ferme conviction que le but ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre. On ne peut s'empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et maintenant par les deux Protocoles additionnels - mesures qui sont déjà en elles-mêmes des instruments fragiles pour la protection des victimes de conflits armés de type conventionnel - s'avéreraient non seulement insuffisantes mais tout à fait inadéquates face aux dévastations ruineuses d'une guerre nucléaire.
Le Saint-Siège, pensant être l'interprète des inquiétudes et des espoirs des peuples, souhaite que la voie encourageante ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés, ne reste pas lettre morte ou simple engagement de pure forme, mais qu'elle soit accueillie dans les consciences, traduite dans la pratique et poursuivie jusqu'au but final de l'abolition de toute guerre, de quelque genre que ce soit."
وفي الأخير، يؤكد "الكرسي الرسولي" في هذه المناسبة، على اقتناعه الراسخ بشأن طبيعة الحروب والتي تتصف في المقام الأول بعدم الإنسانية. وقد تفاعل "الكرسي الرسولي" بتأييده وتشجيعه للجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإنساني على آثار النزاعات المسلحة، مثل تلك التي يضطلع بها البروتوكولين، بقدر ما يهدف إلى تخفيف المعاناة البشرية، ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على المبادئ الأساسية للإنسانية وتحقيق فوائد جوهرية للحضارة البشرية، وسط المشاعر الجامحة لقوى الشر. وإضافة إلى ما تقدم، يعبر "الكرسي الرسولي" عن اعتقاده الراسخ بأن الهدف النهائي هو الدعوة إلى والتوصل لما فيه من خير للإنسان وللحضارة الإنسانية، ألا وهو إلغاء الحروب. لا يسع المرء إلا أن يفكر في أن التدابير المنصوص عليها في "اتفاقيات جنيف"، وفي الآونة الأخيرة في "البروتوكولين الإضافيين"- التدابير التي تتصف بالفعل في حد ذاتها بأنها صكوكاً واهية لحماية ضحايا المنازعات المسلحة التقليدية – ستثبت أنها ليست فقط غير كافية، ولكنها غير كافية بالمرة في مواجهة الدمار المروع لحرب نووية.
ويأمل "الكرسي الرسولي"، وخاصة وهو يرى نفسه متحدثا نيابة عن مخاوف وآمال الأمم، في ألا تذهب الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في جنيف لتقنين القانون الإنساني في المنازعات المسلحة في جنيف أدراج الرياح أو تظل التزاماً شكلياً فقط، ولكن يجب أن يتبصر به جميع الأفراد، وأن يوضع موضع التنفيذ وأن يُهتم بمتابعته إلى أن يصل إلى غايته النهائية: إنهاء الحروب، من أي نوع أيا ما كانت."
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Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (4 novembre 2013)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (16 octobre 2001)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (22 mai 1992)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (13 mars 1995)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (26 mars 1992)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 février 1982)
Réserve formulée lors de la ratification:
"Je déclare par les présentes, au nom du gouvernement, que la Suède ratifie ledit Protocole et s'engage à appliquer fidèlement toutes ses dispositions, sous réserve que l'alinéa h du paragraphe 4 de l'article 75 ne sera appliqué que dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, la réouverture de procédures ayant abouti à une condamnation définitive ou à un acquittement.
Je déclare en outre, conformément au paragraphe 2 de l'article 90 du Protocole, que la Suède reconnait de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (10 septembre 1997)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (21 novembre 1991)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 janvier 2003)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (20 juillet 2001)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (25 janvier 1990)
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (17 juillet 1990)
Déclaration faite lors de la ratification:
"En ratifiant les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949, la République arabe d’Égypte est convaincue que les dispositions de ces deux Protocoles constituent la protection minimale légale à accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.
En se référant aux principes de la loi islamique, dont elle est profondément respectueuse, la République arabe d’Égypte souligne qu'il est du devoir de tous les États de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes. Ces États sont appelés à déployer tous les efforts possibles dans ce but, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.
La République arabe d’Égypte s'engage donc à respecter toutes les dispositions des Protocoles. Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par une partie quelconque, et prévenir ainsi toute autre infraction. Elle réaffirme en outre que les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné."
Notification faite lors de la ratification:
"Le gouvernement de la République arabe d’Égypte accueille favorablement la Conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption, en juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Ces deux Protocoles ont été adoptés en six langues originales dont l'arabe. Chacune de ces six langues a une valeur d'authenticité égale par rapport aux autres.
En comparant les six versions originales des Protocoles additionnels, il apparaît que le texte arabe ne correspond pas - sur certains points - aux autres versions. Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et la forme, certaines dispositions adoptées par les États, dans le domaine du droit international et des relations humaines.
En conséquence, le gouvernement de la République arabe d’Égypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de sa ratification des Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (État dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des Protocoles."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (6 mars 1992)
Déclaration faite lors de l'adhésion pour chacun des deux Protocoles:
"En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Émirats Arabes Unis considère que son acceptation dudit Protocole n'implique, en aucune façon, sa reconnaissance d'Israël ni ne l'oblige à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.
Le Gouvernement des Émirats Arabes Unis souhaite en outre indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Émirats Arabes Unis concernant la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Émirats Arabes Unis est partie."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (7 mai 2002)